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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSOU
MINUTE N° 25/996 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [C] [H], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [N] [I], assesseure du collège salarié
Mme [P] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] est marié et père de trois enfants nés respectivement en 2010, 2013 et 2021. Il perçoit le RSA et des prestations familiales versées par la [4] (ci-après « la [2] »).
A l’issue d’un contrôle diligenté afin de vérifier la condition de résidence sur le territoire français, un rapport d’enquête établi le 30 octobre 2023 a mis en évidence plusieurs séjours des deux membres du couple hors de France sur les années 2021 à 2023.
La [2] a donc procédé à une régularisation du dossier et a notifié à Monsieur [O], par courriers des 18 et 23 décembre 2023, plusieurs trop-perçus (RSA, primes exceptionnelles de fin d’année et prestations familiales) pour la période de juillet 2021 à août 2023 pour un montant global de 31 917,97 euros.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la [2] a par ailleurs notifié à Monsieur et Madame [O] une pénalité d’un montant de 760 euros ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse (762,75 euros) et une majoration de 10 % du préjudice subi par le conseil départemental (2 429,09 euros) au motif qu’ils se sont rendus coupables de manœuvre frauduleuse en omettant de déclarer leurs séjours à l’étranger au cours des années 2021 à 2023 et la scolarisation de deux de leurs enfants à l’étranger depuis septembre 2021.
Par requête du 12 novembre 2024, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Monsieur [O] a comparu. Il maintient sa contestation en soutenant sa bonne foi et sa volonté de rembourser sa dette. Il ne conteste pas les voyages effectués à l’étranger sur la période litigieuse et l’absence de déclaration de ces séjours à la [2] mais précise qu’il s’agissait de séjours effectués de manière alternée avec son épouse afin de rester auprès de leurs deux aînés qui étaient scolarisés au Maroc. Il rappelle que ces deux enfants n’étaient plus déclarés auprès de la [2] depuis janvier 2022. Il indique enfin qu’il rembourse sa dette de trop-perçu chaque mois via un échéancier mis en place avec la [2] et que sa situation financière ne lui permet pas de payer la pénalité et les majorations appliquées.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de son recours et de confirmer la pénalité financière de 760 euros et les majorations notifiées au requérant.
Elle soutient qu’il ressort des conclusions du rapport d’enquête du 30 octobre 2023 que Monsieur et Madame [O] ont omis de déclarer de manière régulière leurs séjours hors de France sur une longue période. Elle estime que le fait d’avoir omis de déclarer ce changement de situation de manière répétée sur une longue période exclut toute bonne foi du requérant et caractérise la fraude. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [O] n’apporte aucun justificatif permettant de revoir les conclusions de l’agent de contrôle assermenté. Elle soutient que le montant de la pénalité est justifié et proportionné au montant et à la durée du préjudice subi, et précise enfin que la majoration de 10 % appliquée résulte des nouvelles dispositions introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Aux termes de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale dans sa dernière version applicable au litige, « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […]
II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […].
III- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 114-11 du même code précise que « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ».
Conformément à l’article R. 114-13 I du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence [souligné par le tribunal], à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ».
L’article R. 114-14 du même code dans sa version applicable au litige précise, en son alinéa 1er, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise le cas échéant.
En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’enquête établi le 30 octobre 2023 qui n’est pas utilement contredit par le requérant, que ce dernier et son épouse ont séjourné de manière prolongée hors du territoire français sur plusieurs périodes entre juillet 2021 et août 2023, sans jamais informer la [2] de ce changement de résidence. L’examen du passeport français de Monsieur [O] et du passeport marocain de Madame [O] a en effet mis en avant des séjours de plus de 92 jours par an en 2021, 2022 et 2023 pour chaque membre du couple.
Le rapport d’enquête vise en ce sens les déclarations de situation du couple qui accompagnent chaque trimestre les déclarations trimestrielles du RSA et qui ne mentionnent aucun changement de résidence, ce que Monsieur [O] ne conteste pas.
Monsieur [O] ne conteste pas les séjours à l’étranger mais affirme être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder, précisant qu’il ignorait le caractère obligatoire de la déclaration auprès de la [2] et qu’il voyageait de manière alternée avec son épouse pour rejoindre leurs deux aînés scolarisés au Maroc. Il ajoute qu’il a déclaré à la [2] la résidence et la scolarisation de ses deux enfants en janvier 2022, ce que la [2] ne conteste pas.
Or le rapport d’enquête laisse apparaître des séjours simultanés des deux membres du couple hors de France (par exemple sur la période du 28 juillet 2021 au 13 février 2022, du 13 mars au 23 mars 2022, du 26 août au 27 octobre 2022, du 5 avril au 7 mai 2023…). Monsieur [O] n’apporte aucun justificatif permettant de contester ces éléments.
Au total, Monsieur et Madame [O] ont de manière répétée, entre juillet 2021 et août 2023, omis de déclarer leur changement de situation à la [2].
Cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli ou erreur, et ce d’autant que le principe de territorialité qui conditionne l’octroi des prestations, rappelé à l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, est un principe bien connu des allocataires.
L’existence d’une fraude est bien caractérisée.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [O] est bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l’infraction commise. En effet, elle n’apparaît pas excessive compte tenu du caractère répété de l’omission, du montant et de la durée du préjudice.
Aucune remise de dette ne saurait être accordée eu égard au caractère frauduleux des agissements reprochés au requérant.
S’agissant de la majoration appliquée, celle-ci résulte des nouvelles dispositions de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 26 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, inséré dans un chapitre consacré aux actions de lutte contre les abus et les fraudes, applicables à compter du 1er janvier 2024, qui prévoit l’ajout du paragraphe suivant aux articles L. 553-2 (relatif aux prestations familiales), et L. 845-3 du code de la sécurité sociale (relatif à la prime d’activité), et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (relatif au RSA) : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il convient par conséquent de confirmer le bien-fondé de la pénalité de 760 euros et les majorations de 762,75 euros (au titre du trop-perçu de RSA) et 2 429,09 euros (au titre du trop-perçu des prestations familiales). Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation du requérant au remboursement de ces sommes dès lors qu’aucune demande reconventionnelle en ce sens n’est formulée par la [2] aux termes de ses écritures ou oralement à l’audience.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [S] [O] de son recours ;
— Dit que la pénalité financière notifiée à Monsieur [S] [O] le 24 octobre 2024 et les majorations appliquées sont bien fondées en leur principe et leur montant ;
— Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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