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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55407 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJKZ
N° :12
Assignation du :
31 Juillet et 8 août 2025
N° Init : 25/51222
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
Établissement secondaire:
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
La S.A.S. D.C.T.
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
La S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
La S.A.R.L. LEADER ECHAFAUDAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 31 juillet et 8 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Madame [S] [V] NÉE [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. D.C.T.
— la S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS
— la S.A.R.L. LEADER ECHAFAUDAGES
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2025 ayant commis Madame [S] [V] NÉE [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mai 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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