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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CY3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00621
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PHARMACIE CLAIREFOND
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MATHIEU , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1992
ET :
Monsieur [Q] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0445
Madame [V] [I] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2025 et du 13 janvier 2026, la société PHARMACIE CLAIREFOND a fait assigner M. [Q] [C] et Mme [I] [K] en référé devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant les locaux à usage mixte qu’elle loue au [Adresse 4] à Noisy-le-Grand, aux frais avancés solidairement par les défendeurs ou subsidiairement à la charge de la partie qui sera désignée responsable des désordres et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, la société PHARMACIE CLAIREFOND maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose avoir acquis par acte sous seing privé du 14 mars 2025 à effet du 1er mai 2025 auprès de Mme [I] [M] [V] un fonds de commerce d’officine, qu’elle exploite dans un local appartenant à M. [Q] [C], les lieux comportant à l’étage un appartement destiné à l’habitation. Elle soutient avoir constaté de graves désordres à l’occasion de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et de sortie en date du 28 avril 2025, en particulier des problèmes d’humidité, de chauffage, de conformité électrique.
En défense, M. [Q] [C] demande à titre principal le rejet de la demande d’expertise, et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves, sous réserve de l’exclusion de certains chefs de mission et de la prise en charge des frais par la partie demanderesse. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la société PHARMACIE CLAIREFOND à lui verser la somme provisionnelle de 3.821,50 euros au titre du loyer du premier trimestre 2026 et en tout état de cause, il demande la condamnation de la société PHARMACIE CLAIREFOND à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, il fait valoir l’absence de tout manquement à son obligation de délivrance, les désordres invoqués résultant d’un défaut d’entretien de Mme [I] [K], ancien locataire. Au soutien de sa demande en paiement, il soutient que la société PHARMACIE CLAIREFOND n’a pas réglé le loyer du 1er trimestre 2026.
Mme [I] [K] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, sous réserve de l’exclusion de certains chefs de mission et de la prise en charge des frais par la partie demanderesse, le rejet de la demande de condamnation formée par la société PHARMACIE CLAIREFOND au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le constat de commissaire de justice du 28 avril 2025, il est justifié par la société PHARMACIE CLAIREFOND d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au bailleur et au cédant du fonds de commerce dans le cadre d’une action judiciaire.
Concernant la mission impartie à l’expert, il y a lieu de rappeler d’une part, que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert , et d’autre part, qu’il résulte des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile que l’expert ne doit jamais porter des appréciations d’ordre juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir comme le demande la partie demanderesse, qu’il qualifie en droit les désordres observés ou évalue les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer au dispositif une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
En conséquence, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Etant rappelé que la mesure d’expertise doit s’effectuer aux frais avancés de la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle elle est ordonnée, la consignation sera mise à la charge de la société PHARMACIE CLAIREFOND.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour octroyer une provision, le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, pour justifier des retards de paiement du preneur, M. [Q] [C] produit aux débats une quittance manuscrite du 1er juillet 2025, sur laquelle est portée la mention « reçu le 12 septembre 2025 » ainsi qu’une quittance manuscrite du 1er janvier 2026. Ces seules pièces sont insuffisantes pour établir le caractère non sérieusement contestable de la somme sollicitée à titre provisionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
2/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination.
9/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PHARMACIE CLAIREFOND entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Q] [C] ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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