Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 23/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/06984 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXCH
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [U], [V] [U], [A] [U], [Y] [U]
C/
[C] [X], S.E.L.A.R.L. [Localité 17] [Localité 27], venant aux droits de Maître [C] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [G] [U]
domiciliée chez M. et Mme [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 24],
[Adresse 23]
[Localité 2]
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [Localité 17] [28], venant aux droits de Maître [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[S] [E] [U] est décédé en Algérie le [Date décès 4] 2013.
L’acte de notoriété a été établi le 21 juin 2017 par Maître [C] [X], notaire.
Reprochant divers manquements à Maître [C] [X], Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U], héritiers du défunt, l’ont assigné par acte de commissaire de justice le 14 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La Selarl [Localité 17] [25] est intervenue volontairement à l’instance le 06 septembre 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 mai 2024, Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1382 (ancien article), 2224 du code civil, de :
À titre principal
— juger que Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, a failli à son obligation d’information et de conseil ;
— juger que Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, s’est rendu responsable d’une faute délictuelle à l’égard de Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] leur causant un préjudice réel et certain ;
— juger que la responsabilité délictuelle de Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, est engagée ;
En conséquence,
— condamner Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, à leur régler la somme de 32 113.68 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation.
II) À titre subsidiaire
— condamner Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, à leur régler la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation.
III) En tout état de cause
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
En conséquence,
— condamner Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître [C] [X] retraité, en son ancienne qualité d’officier ministériel, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Najwa El Haïté, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, la Selarl Colombes [25] et M. [C] [X] demandent au tribunal de :
— déclarer la Selarl [Localité 17] [25] et Maître [C] [X], Notaires, recevables et bien fondés en leurs conclusions.
— juger que les consorts [U] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire.
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes.
— rejeter l’exécution provisoire.
— condamner les consorts [U] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl Colombes [25] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner ce point.
Sur les manquements reprochés au notaire
Les demandeurs exposent avoir mandaté le notaire pour établir un bilan du patrimoine du défunt, solliciter les caisses de retraite et les organismes sociaux pour connaitre les sommes dues au défunt ou à restituer, rédiger la déclaration de succession, calculer le montant des droits de succession à régler et effectuer le partage de la succession, précisant que la répartition successorale a été effectuée par Me [X] en octobre 2017. Ils soutiennent que la [16] a envoyé un courrier daté du 10 août 2018 à leur mère, décédée depuis 2004, l’informant ne pas avoir été remboursée de sommes indument versées sur le compte du défunt pour un montant de 32 113,68 euros et avoir ainsi découvert que Me [X] n’avait procédé au remboursement de sommes dues par le défunt qu’aux caisses de retraite [12] ; que le notaire a failli à son devoir d’efficacité, d’information et de conseil en ne sollicitant pas la [16] pour vérifier les sommes dues au défunt ou à restituer ; qu’il a donc établi un décompte de succession erroné. Ils répliquent aux défendeurs qui contestent l’étendue de la mission de Me [X] que celui-ci devait établir un acte de notoriété et un acte de succession ; qu’il lui incombait de vérifier l’existence d’un trop-perçu versé sur le compte du défunt. Ils lui reprochent également de ne pas avoir établi de convention d’honoraires pourtant obligatoire en la matière. Enfin, ils ajoutent que le notaire, qui a une obligation d’information, ne les a pas invités à saisir le médiateur du notariat.
Les défendeurs soutiennent que la mission de Me [X] était circonscrite à l’établissement d’un acte de notoriété ; qu’il a ensuite été saisi de manière ponctuelle pour appréhender les liquidités détenues par la [14] sur le compte du défunt et régler la dette de la société [11] avec les fonds disponibles ; que les demandeurs étaient informés de l’existence de primes versées par la [16] puisqu’ils admettent avoir pris attache avec l’organisme de retraite qui leur a indiqué ne pas pouvoir suspendre le versement en l’absence d’acte de décès ; qu’ils n’ont pas informé le notaire de l’existence de cette créance. Ils précisent que lors de l’établissement de l’état de répartition, les demandeurs ont accepté et reconnu être redevables de toutes dettes de la succession qui pourraient éventuellement être dues.
Appréciation du tribunal
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le notaire a compétence exclusive pour dresser l’acte de notoriété successorale (C. civ., art. 730-1, al. 1).
Les frais de succession comprennent les émoluments (tarifs réglementés correspondant à la rémunération du notaire), les débours (sommes engagées pour des formalités administratives par le notaire afin de faire son office), les droits d’enregistrement et les honoraires qui consistent en la somme due au notaire, qu’il fixe lui-même, en contrepartie de ses services et prestations hors actes à tarifs réglementés.
Par application de l’article L 444-1 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, les prestations que les notaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé, les honoraires rémunérant ces prestations doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, premièrement, il n’est pas discuté que Me [X] s’est vu confier courant 2017 mission de dresser un acte de notoriété successorale par les ayants-droits du défunt.
Il s’agit d’un acte soumis à tarif réglementé pour lequel le notaire perçoit des émoluments.
Il ressort d’ailleurs du relevé de compte établi le 26/06/2017 par l’étude notariale de Me [X] pour la période du 17/01/2017 au 31/12/2017 que la somme de 167,84 euros figurant à la date du 21 juin 2017 sous l’intitulé «Notoriété après le décès de M. [U] » correspond à l’émolument fixe pour l’acte de notoriété ainsi qu’à des frais en rapport avec son établissement (demande d’acte d’état civil, copie authentique…) qui sont détaillés dans le relevé de compte du 26/06/2017, cette somme figurant au débit.
Il n’incombe pas au notaire, dans le cadre de l’établissement de l’acte de notoriété, de dresser l’inventaire du patrimoine du défunt et de solliciter les caisses de retraite et les organismes sociaux.
Et, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, une information a bien été faite par le notaire sur les différentes options successorales, ce qui ressort des termes de l’acte de notoriété.
Il n’est ainsi rapporté la preuve d’aucune faute dans l’établissement de l’acte de notoriété.
Deuxièmement, s’agissant des honoraires, il ressort du relevé de compte établi le 26/06/2017 de l’étude notariale, repris dans le relevé de compte daté du 28/06/2019, une somme de 200 euros portée au débit à la date du 21/06/ 2017 (166,67 euros + 33,33 euros de TVA) figurant sous l’intitulé « Succession de M. [U] – honoraires », correspondant à des honoraires prélevés dans le cadre de la signature de l’acte de notoriété, hors émoluments, tel que précisé à l’acte de distribution des sommes dépendant de la succession.
Figure également sur le relevé de compte daté du 28/06/2019, à la date du 11/10/2017, la somme de 200 euros sous l’intitulé « Succession de M. [U] – décompte », venant en débit du compte, correspondant à l’encaissement et suivi des sommes de la succession et à l’établissement du décompte de succession, tel que précisé à l’acte de distribution des sommes dépendant de la succession.
Ces sommes, qui ne correspondent pas aux tarifs réglementés, auraient dû faire l’objet d’une convention d’honoraires par le notaire qui a par conséquent commis une faute en ne l’établissant pas.
Troisièmement, il a été produit, en pièce 3, par le notaire un acte de distribution des sommes dépendant de la succession de [S] [E] [U], dont un exemplaire a été signé par chacun des demandeurs entre le 30/08/2017 et le 01/09/2017. Le notaire a procédé à la répartition entre les héritiers, en fonction de leur quote-part dans la succession, de la somme de 76 197,97 euros créditée au compte bancaire du défunt, après paiement d’une créance de 19 872,69 euros de la société [11] dont il n’est pas discuté par les parties qu’elle concerne le versement de la retraite complémentaire [13] postérieurement au décès de [S] [E] [U], entre 2013 et 2016.
Il n’est pas démontré par les consorts [U] qu’il s’agirait d’un acte de partage de la succession, lequel est obligatoirement soumis à un tarif réglementé, à savoir des émoluments proportionnels calculés en pourcentage de l’actif successoral brut, l’acte dont s’agit ayant au contraire donné lieu à des honoraires.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve par les demandeurs qu’ils avaient confié au notaire la mission d’établir une déclaration de succession.
N’étant pas investi d’une mission de partage de la succession ou de déclaration de succession par les demandeurs, il n’incombait pas au notaire de solliciter les caisses de retraite et les organismes sociaux, les demandeurs ne pouvant exciper de ce qu’ils ont trouvé sur le site internet de « [21] [Localité 22] [19] » concernant de manière générale le rôle du notaire dans une succession pour prétendre que le notaire aurait dû y procéder.
Et comme l’indiquent les défendeurs, les demandeurs étaient informés, tel que cela ressort de leurs écritures, dès avant l’établissement de l’acte de notoriété et de l’acte de distribution de la succession, de ce que des versements étaient effectués sur le compte bancaire de leur père, tant au titre du régime de retraite complémentaire que du régime de base par la [16].
Toutefois, Me [X], qui avait pour mission de distribuer les sommes dépendant de la succession de [S] [E] [U], aurait dû attirer leur attention sur l’importance en tant qu’héritiers de porter à sa connaissance de manière précise l’ensemble des prestations versées par les organismes de retraite entre le décès de leur père en 2013 et la date de l’établissement de l’acte de décès en 2016, ce alors que Me [X] avait connaissance des versements intervenus au titre du régime complémentaire durant cette période puisqu’il a réglé la créance afférente et que la cessation du versement de ces prestations ne pouvaient pas intervenir sans présentation de l’acte de décès, dressé le 28 août 2016, pour ensuite, leur conseiller utilement de procéder à la déduction de cette somme comme il l’a fait pour la créance de la société [11] avant de procéder à la distribution.
Par conséquent, il sera retenu à l’encontre du notaire un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Enfin, les consorts [U] reprochent au notaire de ne pas les avoir informés de ce qu’ils avaient la possibilité de saisir le médiateur du notariat pour entamer un processus de médiation. A supposer qu’une faute puisse être reprochée au notaire de ce chef, il sera observé que les demandeurs n’en tirent aucune conséquence indemnitaire en lien causal avec cet éventuel défaut d’information, étant relevé qu’ils ont saisi la [15] le 12 novembre 2020 ainsi qu’une association dénommé [26] et qu’il n’y a aucune obligation s’agissant de la saisine du médiateur du notariat.
Sur le préjudice
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de M. [X] de leur régler la somme de 32 113,68 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal expliquant qu’ils doivent régler cette somme à la [16] alors qu’ils touchent des revenus modestes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier et moral.
Les défendeurs se prévalent de l’absence de causalité entre le préjudice réclamé et la faute.
Appréciation du tribunal
La somme de 32 113,68 euros sollicitée à titre indemnitaire en réparation du préjudice consistant à devoir régler les sommes versées au défunt entre 2013 et 2016 à la [16] pour ce montant est une dette de la succession, les demandeurs en sont redevables en leur qualité d’héritiers, ils ne justifient en conséquence d’aucun préjudice en lien causal avec les manquements du notaire établis ci-dessus.
Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce démontrant qu’ils ont subi un préjudice financier et moral résultant des fautes commises par le notaire.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [U] qui succombent seront condamnés aux dépens et ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’est pas inéquitable de ne pas les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] d’une part et la Selarl [Localité 18] et M. [C] [X] d’autre part de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [U], Mme [Y] [U], M. [V] [U] et M. [A] [U] aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Territoire français ·
- Russie ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Immatriculation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Produit ·
- Conditions générales ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Nullité ·
- Caducité ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Structure
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Liberia ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.