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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01364 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYXS
N° Minute : 25/01052
AFFAIRE
[O] [B]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
DEFENDERESSE
[9]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B], salariée de la société [6] en qualité de femme de ménage, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 mentionnant une arthrose du genou, sur la base d’un certificat médical initial daté du 17 décembre 2020 faisant état d’une gonatrhrose bilatérale évolutive depuis 2012 nécessitant des soins réguliers.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, celui-ci a été transmis au [10] ([13]) d’Île-de-France, s’agissant d’une maladie hors tableau remplissant la condition d’un taux prévisible d’incapacité permanente parielle d’au moins 25 %.
Par avis du 22 octobre 2021, ce comité a exclu tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, la [11] a notifié à Madame [B] un refus de prise en charge du fait de cet avis.
Madame [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 1er juin 2022, maintenu la décision initiale contestée.
Madame [B] a, par courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [O] [B] a demandé le renvoi de l’affaire afin de transmettre ses conclusions à la [12], demande qui n’a pas été retenue par le tribunal sur le siège.
En réplique, la [8] sollicite la désignation d’un deuxième [13], qui est de droit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [13]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [B], la [12] a saisi le [14] qui a écarté l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par la demanderesse.
Il conviendra, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle exercée par Madame [B] au sein de la société [6] et la pathologie déclarée par l’intéressée.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [13] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [B] ne s’impose pas et de désigner le [13] de la région nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par la requérante le 31 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis du [16] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] [B] le 31 mars 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[10]
de la région nouvelle Aquitaine :
[18]
Secrétariat du [15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 17]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [O] [B] le 31 mars 2021 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [13] désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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