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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 10/02/2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA7P
CPS
MINUTE N° : 26/88
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
M. [G] [H]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
[G] [H]
SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
TSA 10134
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15.01.2025, dont il est justifié de l’envoi, reçue par le destinataire (date non précisée / pli avisé et non réclamé), la directrice de l’URSSAF AUVERGNE (l’URSSAF) a mis en demeure Monsieur [G] [H] de payer la somme totale de 61.203,00 euros au titre de cotisations et contributions sociales, régularisation, majorations et pénalités au titre du 4ème trimestre 2024.
Le 25.03.2025, la directrice de l’URSSAF a émis à l’encontre de Monsieur [G] [H] une contrainte n° 8370000000004060170043066123 portant référence à la mise en demeure du 15.01.2025, signifiée par huissier le 31.03.2025 à Monsieur [G] [H], pour un montant de 19.552,00 euros, au titre du solde des sommes restant dues figurant sur cette mise en demeure.
Par requête enregistrée le 15.04.2025, Monsieur [G] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand / Pôle Social d’une opposition à cette contrainte en faisant valoir : qu’il relève d’un régime de retraite spécial et cotise pour la rente viagère des débitants de tabacs, pour la partie vente de tabacs, auprès du RAVGDT, régime obligatoire dédié aux buralistes et distinct du régime de retraite des commerçants ; que, cependant, l’URSSAF n’a pas tenu compte de certaines modalités spécifiques de déductibilité de son revenu.
Après un premier appel le 09.12.2025 et un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13.01.2026.
A cette audience, l’URSSAF AUVERGNE, régulièrement représentée, fait notamment valoir : qu’en qualité de débitant de tabac, Monsieur [G] [H] dispose d’une option de calcul relative uniquement à ses cotisations vieillesse de base ; qu’il peut solliciter le calcul de ses cotisations vieillesse de base sur son revenu professionnel, déduction faite des « remises tabac », versées auprès du régime RAVGDT ; que comme les années précédentes, et malgré des relances, Monsieur [G] [H] n’a pas déclaré les revenus 2024 et le montant de ses remises RAVGDT ; qu’en conséquence, les cotisations et contributions sociales 2024 ont été ajustées sur le revenu 2023 déclaré, avec aussi régularisation de cotisations pour 2023, ce qui a fait l’objet d’une notification détaillée, adressée le 14.02.2025.
Il est demandé à voir : constater que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte signifiée le 31.03.2025 pour son entier montant de 19.552,00 euros ; condamner Monsieur [G] [H] au paiement de cette somme ; condamner le requérant au paiement des majorations de retard telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; condamner Monsieur [G] [H] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ; rejeter toutes autres prétentions de l’opposant.
Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’avocat initialement désigné par l’intéressé a fait savoir, par correspondance : qu’il n’intervenait plus ; qu’il avait parfaitement avisé Monsieur [G] [H] de la date de renvoi du 09.12.2025 à l’audience du 13.01.2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] [H], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le Tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte , de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’ opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF AUVERGNE à Monsieur [G] [H] a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précisent le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la demande de validation de la contrainte :
L’URSSAF produit un tableau afin d’établir qu’après affectation des paiements déjà effectués et rectification de la base de calcul, Monsieur [G] [H] reste redevable, au titre des cotisations (22.252,00 euros) et majorations (1.111,00 euros) de la somme de 19.552,00 euros pour la période : 4ème trimestre 2024.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte, ou justifier s’être libéré de sa dette.
Monsieur [G] [H], défendeur, ne soutient pas son opposition.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte contestée portant sur un montant total de 19.552,,00 euros au titre des cotisations (22.252,00 euros) et majorations (1.111,00 euros) pour la période suivante : 4 ème trimestre 2024.
Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constitue, à la différence de la contrainte non contestée, un titre exécutoire mentionné au 1° de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais d’exécution de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’ opposition a été jugée fondée». Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [G] [H].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire. ». Il sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition et la DÉCLARE mal fondée ;
DÉCLARE la demande de l’URSSAF AUVERGNE régulière, recevable et bien fondée ;
VALIDE la contrainte n° 8370000000004060170043066123 émise par la directrice de l’URSSAF AUVERGNE le 15 janvier 2025 pour un montant total de 19.552,00 euros au titre de cotisations sociales et majorations sur la période : 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF AUVERGNE la somme de 19.552,00 euros ;
MET les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale à la charge de Monsieur [G] [H] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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