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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 mars 2026, n° 25/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILI<unk>RE DU [ Adresse 3 ] c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/03392
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LY6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Mars 2025
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [A] [T][2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Médiateur : [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0422
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 29 juin 2016, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. CRÉDIT DU NORD des locaux d’une superficie totale de 383,81 m2 composés d’un sas, d’un espace d’accueil, de trois bureaux, d’une réserve et de deux locaux techniques en rez-de-chaussée, d’une salle de coffres, de deux dégagements, d’un local d’archives, de deux locaux, d’une réserve, d’un local de ménage et d’un local de climatisation en sous-sol, ainsi que d’un hall d’accueil, d’un dégagement, de six bureaux, d’une salle de réunion, d’une salle de repos, d’un local serveur, de deux sanitaires et de trois WC au premier étage, constituant les lots n°1 et n°4 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2014 afin qu’y soit exercée une activité commerciale de banque, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 103.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°125 A du 29 juin 2022, la S.A. CRÉDIT DU NORD a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] a fait signifier à la S.A. CRÉDIT DU NORD un congé pour le 31 décembre 2022 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 114.196 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2023 réceptionnée le 22 juin 2023, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] a transmis copie du congé susvisé à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 19 décembre 2024 réceptionnée le 23 décembre 2024 ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, respectivement notifié et fait signifier à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 114.196 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2023, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 réitéré le 4 juin 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 1er décembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 1er décembre 2025, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-40-2, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 114.196 euros hors taxes et hors charges ;déclarer que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet ;déclarer que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de recueillir les éléments permettant de déterminer la valeur locative des lieux loués ;dans un tel cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail ;en tout état de cause, condamner la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] fait valoir, à titre principal, qu’aucune disposition légale ne lui impose de fournir le détail du prix unitaire au mètre carré qu’elle propose, et ajoute que la clause d’accession et la clause transférant à la charge de la locataire le remboursement de la taxe foncière stipulées au contrat de bail commercial ne présentent aucun caractère exorbitant de droit commun susceptible de justifier une minoration de la valeur locative. Elle en déduit que le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 114.196 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle souligne que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire, sans qu’aucune carence dans l’administration de la preuve ne puisse lui être opposée.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 22 septembre 2025 réceptionnée le 6 octobre 2025 et remis au greffe par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article R. 145-8 du code de commerce, et des articles 9 et 146 du code de procédure civile, de :
débouter la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, en ce comprise sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans l’hypothèse contestée où un expert serait désigné ;rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que l’argumentaire de la bailleresse est totalement indigent dès lors que cette dernière ne précise ni la surface réelle ou pondérée des locaux, ni la valeur locative unitaire dont elle se prévaut, et ne communique aucune référence locative, de sorte que le prix annuel de 114.196 euros hors taxes et hors charges réclamé ne repose sur aucun élément tangible, a fortiori dans la mesure où le bail contient au moins deux clauses exorbitantes de droit commun relatives à la prise en charge financière de la taxe foncière et à l’accession des améliorations et embellissements en fin de jouissance, lesquelles constituent des facteurs de minoration de la valeur locative, ce qui justifie le rejet de la demande de fixation formée par la partie adverse.
Elle s’oppose également à l’organisation d’une quelconque mesure d’expertise judiciaire, indiquant que celle-ci ne saurait suppléer l’extrême carence de la propriétaire dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, puis prorogée au 13 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2014 par acte sous signature privée en date du 29 juin 2016, a expiré le 31 décembre 2022, date d’effet du congé signifié par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] à la S.A. CRÉDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2023 (pièces n°1 et n°2 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-36 du même code, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions de l’article R. 145-11 dudit code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 de ce code, à défaut d’équivalence, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susmentionné, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux renouvelés portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux doit être fixé à la valeur locative, étant observé que le caractère de local à usage exclusif de bureaux n’est pas incompatible avec le fait, par le preneur, d’y recevoir clients et fournisseurs dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt, ni à la livraison de marchandises (Civ. 3, 6 avril 1976 : pourvoi n°74-14615 ; Civ. 3, 9 novembre 1976 : pourvoi n°75-11379 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvoi n°87-18781 ; Civ. 3, 7 avril 1994 : pourvoi n°92-16280), ce qui est le cas d’un local servant à l’exercice d’une activité de nature intellectuelle ou administrative (Civ. 3, 27 février 2002 : pourvoi n°00-20380 ; Civ. 3, 1er avril 2009 : pourvoi n°08-13130), et notamment d’une agence bancaire dès lors que l’activité essentielle d’une banque est d’ordre comptable, administratif ou juridique, et n’est pas affectée par la réception des clients (Civ. 3, 17 novembre 1981 : pourvoi n°79-16713 ; Civ. 3, 13 novembre 1986 : pourvoi n°84-11778 ; Civ. 3, 19 avril 1989 : pourvoi n°87-13751 ; Civ. 3, 31 octobre 1989 : 88-11276 ; Civ. 3, 8 janvier 1997 : pourvoi n°94-21384) ; et que d’autre part, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, la clause intitulée « ARTICLE II – DESTINATION » insérée au contrat de bail commercial conclu par acte sous signature privée en date du 29 juin 2016 à effet rétroactif au 1er janvier 2014 prévoit « l’exercice de l’activité commerciale de « BANQUE », à l’exception de tout autre et sans aucune exclusivité » (pièce n°1 en demande, page 3), si bien qu’il est démontré que les locaux litigieux sont assimilables à des locaux à usage exclusif de bureaux, ce qui justifie que le montant du loyer du bail renouvelé corresponde à celui de la valeur locative.
Si la bailleresse invoque une valeur locative de renouvellement d’un montant annuel de 114.196 euros hors taxes et hors charges, force est toutefois de constater que celle-ci, comme le relève à juste titre la locataire, n’est étayée par aucun élément, aucune référence locative n’étant produite aux débats.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant la flagrante insuffisance des preuves fournies par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3], sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3], demanderesse à l’expertise, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [A] [T], et de dire que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] et à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de rencontrer Madame [J] [L] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et portant sur les locaux constituant les lots n°1 et n°4 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AD numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la destination des lieux loués à usage exclusif de bureaux,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 3], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-36, R. 145-7, R. 147-8 et R. 145-11 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 5]), avec copie de la présente décision, avant le 15 mai 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 3] et à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’experte judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 28 mai 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 10 juin 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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