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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.A.R.L. SOFER exerçant sous l' enseigne BATIFER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54859
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIEZ
PMN° :10
Assignation du :
09, 10 et 11 Juillet 2025
N° Init : 20/56564
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09, 10 et 11 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [L] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [O] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la Compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER
— Compagnie d’assurance SMABTP
— Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
notre ordonnance de référé du 18 janvier 2021 par laquelle Monsieur [L] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [O] [U] pour le remplacer
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ;
DISONS QUE, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 03 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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