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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 12 janv. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00354 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD4H
Nature de l’affaire :20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
ORDONNE la clôture de la procédure au 8 décembre 2025.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (SAVOIE)
et de
— Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] ( SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (SENEGAL);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6], en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [T] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [T] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 7], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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