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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00161
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP2H
[J] [I]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Vos Ref : 5025096496
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
né le 06 Août 1965 à SAINT DIE
67 Impasse de l’Avocette
30240 LE GRAU DU ROI
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
Vos Ref : 5025096496
19 Allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [J] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 14 décembre 2023.
La commission a élaboré l’état détaillé des dettes le 28 mars 2024 notifié à Monsieur [J] [I] le 7 mars 2024.
Par courrier expédié le 8 mars 2024, Monsieur [J] [I] a demandé la vérification de la créance de EOS France .
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [I] a comparu
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’action est forclose faute d’avoir été engagée dans un délai de deux ans à compter de la cessation des paiements. Il précise que ce contrat de crédit date de 1996 avant que SOFINCO ne soit repris par EOS France. Il demande que la créance soit fixée à 0.
De son côté, EOS France n’a pas produit d’élément quant à l’existence de ce crédit ou d’action engagée à l’encontre de Monsieur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l’article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, les débiteurs ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 8 mars 2024, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 7 mars 2024.
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif au crédit à la consommation contracté auprès de SOFINCO en 1995 ou 1996 et n’est pas en mesure de savoir si une action en paiement a été engagée à l’encontre de Monsieur [I] pour non-paiement des sommes restant dues. Aussi, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la forclusion.
En conséquence, faute d’élément produit de la part du créancier sur le contrat de crédit, la créance d’EOS France sera fixée à 0.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [J] [I],
FIXE la créance d’EOS France à la somme de 0 euro ;
RAPPELLE qu’il est fait obligation à Monsieur [J] [I] de ne pas aggraver sa endettement et de payer ses charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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