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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 15 févr. 2024, n° 23/33618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33618 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4UW
N° MINUTE 7
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] épouse [B]
VILLE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jean-paul SACILE, avocat, A0491
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[F] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance,
Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Haïti)
et
Monsieur [V], [T] [B], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Togo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires
étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2022 ;
Autorise Mme [G] [Y] à faire usage du nom de son époux [B] postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J] [N] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [J] au domicile de Madame [G] [Y] ;
Dit que Monsieur [B] exerce à l’égard de [J] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [B] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
Maintient la part contributive de Monsieur [V] [B] à l’entretien et l’éducation de [R] [N] née le [Date naissance 4] 2005 et [J] [N] né le [Date naissance 2]
2010 à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] [B] à payer ladite contribution avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales et sociales ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [N] née le [Date naissance 4] 2005 et [J] [N] né le [Date naissance 2] 2010 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [Y] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute Madame [G] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance :
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande de distraction au profit de Maître Jean-Paul SACILE à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 15] le 15 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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