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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/54151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAME
N° :2/MC
Assignation du :
16 Juin 2025 et 11 juillet 2025
N° Init : 24/56306
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
N° RG 25/54151
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #R0046
DEFENDERESSES
Société GRAND PRIEURE 27
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS – #R010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HOTEL DE L'[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS – #P0102
N°RG 25/54829
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #R0046
DEFENDERESSE
Société OSSEK GARDEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 11 juillet 2025,
Vu la jonction prononcée à l’audience du RG N° 25/54151 et du RG N°25/54829 sous le RG commun 25/54151 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société GRAND PRIEURE 27 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intervenante volontaire la société [Adresse 12] ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la Société OSSEK GARDEN ;
Vu notre ordonnance du 05 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [I] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis de l’expert du 03 juillet 2025 sur l’extension de mission ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse La Société GRAND PRIEURE 27.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société [Adresse 12];
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GRAND PRIEURE 27
notre ordonnance de référé du 05 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [I] [U] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [U] par ordonnance du 05 Novembre 2024 comme suit :
— décrire les travaux structurels en cours de réalisation par la société GRAND PRIEURE 27, et préciser quel est l’impact éventuel de ces travaux sur les désordres que l’expert aura pu constater ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 16] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 26 novembre 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 26 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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