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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP3Z
JUGEMENT
N° 25/00138
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
DEMANDERESSE :
Société LES SABLES Représenté par son syndic la société DUGOURD & GAME immatriculée au RCS de [Localité 13] n°B 776342719 dont le siège se situe [Adresse 9].
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [C]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 mai 2019, Monsieur [J] [C] est propriétaire au sein de la résidence « [Adresse 11] », sis [Adresse 5] [Localité 1] du lot n°145 – un appartement au 3ème étage du bâtiment A et du lot n°146 – un cave situé au sous-sol du bâtiment A.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2025, le syndic de la copropriété a mis Monsieur [J] [C] en demeure de payer les sommes suivantes :
5 284,15 euros au titre des charges échues impayées au 07 juillet 2025 ;445, 10 euros au titre des charges à échoir du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;46, 59 euros au titre des fonds de travaux ALUR du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.Par assignation du 27 octobre 2025, le [Adresse 14] [Adresse 10] sables » a assigné Monsieur [J] [C] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne afin :
Qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 675, 80 euros au titre des appels échus et impayés au 07 juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2025, soit le lendemain de la mise en demeure ;Qu’il soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Qu’il soit dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
Le [Adresse 14] [Adresse 10] sables », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes présentées dans l’assignation.
Monsieur [J] [C], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de Monsieur [J] [C], [Adresse 3] où sur place, l’huissier instrumentaire a constaté l’absence de toute personne correspondant à l’identité du destinataire de l’acte.
L’huissier instrumentaire a mandaté ses confrères d’une étude sur [Localité 13] afin qu’ils tentent une signification à l’adresse de la copropriété mentionnée dans l’acte, sis [Adresse 7] à [Localité 12] où sur place, le nom du requis figure sur l’interphone mais ni sur les boites aux lettres ni sur les portes des appartements.
Ces derniers ont également tenté de joindre le requis sur son téléphone portable et il leur a communiqué une nouvelle adresse, sis [Adresse 8].
Des confrères lyonnais ont ainsi été mandaté pour procéder aux vérifications sur place où Monsieur [J] [C] est inconnu à l’adresse indiquée, son nom n’apparaissant ni sur les boites aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants, les voisins confirmant ne pas le connaitre.
Les recherches via les réseaux sociaux n’ont pas permis d’identifier de manière certaine le requis et ce dernier n’a répondu à aucun des nouveaux appels passés sur le numéro de téléphone précédemment joint, que ce soit par les huissiers lyonnais mandatés ou par l’huissier instrumentaire initialement missionné.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, comme les services postaux n’ont pu fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du requis.
Les diligences effectuées n’ont ainsi pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur la demande en condamnation de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, que "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.".
L’article 14-1 en question indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que Monsieur [J] [C] est propriétaire au sein de la résidence « [Adresse 11] » des lots de copropriété n°145 et n°146.
En l’espèce, le [Adresse 14] [Adresse 11] » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » verse aux débats le dernier procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2025 qui approuve les comptes de la copropriété.
Il est justifié au dossier que le compte de Monsieur [J] [C] présente un solde débiteur de 5 675,80 euros au titre des appels échus et impayés à la date du 12 septembre 2025.
Malgré une mise en demeure de payer les sommes dues, le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [J] [C] à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires a été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Monsieur [J] [C] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par défaut rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » à l’encontre de Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sis [Adresse 6]) la somme de 5 675,80 euros au titre des appels échus et impayés au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 07 août 2025, la mise en demeure datant du 07 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » sis [Adresse 6]) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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