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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/17
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01185 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLNK
AFFAIRE :
HOIST FINANCE AB (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK)
C/
,
[L], [H]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME BOHBOT
☒ Copie à :
ME BOHBOT
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
HOIST FINANCE AB (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK)
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [L], [H]
né le 07 Mars 1974 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
demeurant 50 rue de la Vixiege – Port-Leucate – 11370 LEUCATE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2019, la société ONEY BANK a consenti à M., [L], [H] une offre de contrat de crédit renouvelable par acte sous seings privés signé par voie électronique sous la référence 2020244148794645, dont le montant maximum s’élevait à la somme de 3 100 euros, remboursable en 45 mensualités (44 mensualités de 96,32 euros et une dernière ajustée à 54,77 euros), au taux débiteur variant en fonction de l’utilisation du crédit.
La société ONEY BANK a, par contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, cédé à la société HOIST FINANCE un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de M., [L], [H]. Cette cession de créance a été notifiée au débiteur par courrier du 25 septembre 2024 ainsi que par le biais de l’assignation, introductive de la présente instance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société HOIST FINANCE a adressé à M., [L], [H] un courrier de relance le 6 novembre 2024, puis une mise en demeure préalable en date du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue d’une déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Par courrier en date du 27 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HOIST FINANCE a notifié à M., [L], [H] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 3 794,05 euros.
Par assignation en date du 1er août 2025, la société HOIST FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins :
A titre principal, de condamner M., [L], [H] à lui verser la somme de 3 836,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,99% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs du défendeur et le condamner à lui payer la somme de 3 836,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,99% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; De condamner M., [L], [H] aux dépens ; De condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 novembre 2025, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
M., [L], [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La citation à comparaitre n’a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 05 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 février 2024.
Les demandes de la société de crédit ont donc été formées avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sont en conséquence recevables.
Sur la demande en condamnation au paiement
Sur le droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12 ».
L’article L.312-16 du même code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
L’article L.341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
L’article L.312-17 du même code dispose que « lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
Enfin, l’article L.341-8 du même code dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
Par ailleurs, l’article 23 de la directive 2008/48/CE précise que « les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Aux termes de l’article 8 de la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008, « les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ».
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M., [B], la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que M., [L], [H] a déclaré percevoir un revenu mensuel à hauteur de 8000 euros et n’avoir aucune charge. Or force est de constater qu’aucun justificatif tenant à la situation financière de M., [L], [H] ne figure dans les pièces de la société demanderesse.
Ainsi, il apparaît que la société HOIST FINANCE a méconnu à ses obligations résultant des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation en ne vérifiant pas la solvabilité de M., [L], [H] au moment de la signature du contrat de crédit, la société prêteuse s’étant cantonnée à un simple recueil des déclarations de l’emprunteur.
Dès lors, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit.
Toutefois, il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au deuxième semestre 2025, ce taux s’élève à 2,76 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourra s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, la sanction de la déchéance des intérêts n’apparaît pas significative, procurant à la banque un avantage manifeste bien supérieur à la situation dans laquelle elle aurait respecté ses obligations légales.
Il est constant que, dans une telle hypothèse, une réduction du taux d’intérêt peut s’effectuer d’office par le juge (Cass., Civ. 1, 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points à l’issu du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Afin de justifier sa créance, la banque verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit, le détail de la créance, l’historique du compte, une demande de régularisation par courrier en date du 6 novembre 2024, et deux mises en demeure en date du 7 janvier 2025 et du 27 février 2025.
Le décompte des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts fait apparaître un solde restant dû de 2797,32 euros.
Cependant, il convient de rappeler que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque implique que cette dernière ne peut se prévaloir des intérêts conventionnels perçus, les sommes versées par l’emprunteur étant considérées comme remboursant directement le capital. L’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il ressort de l’historique de compte que M., [L], [H] a remboursé la somme totale de 966,48 euros (120,81 x 8) depuis la délivrance des fonds du crédit d’un montant de 3 100 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCEMENT à hauteur de la somme de 2133,52 euros au titre du capital restant dû (3100 euros – 966,48 de règlements déjà effectués).
En conséquence, M., [L], [H] sera condamné à verser à la société HOIST FINANCE la somme de 2133,52 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 1er août 2025, date de l’assignation valant première mise en demeure pour l’intégralité de la dette revendiquée, sans possibilité de majoration de cinq points à l’issue de la présente décision.
Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à la présente procédure, il conviendra de les condamner aux dépens qui seront partagés par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée suite au manquement de la banque dans son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 2020244148794645 souscrit le 21 décembre 2019 entre la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, et M., [L], [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE sur le remboursement du crédit à la consommation ;
CONDAMNE M., [L], [H] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 2133,52 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 1er août 2025, au titre du capital restant dû ;
DIT que la société HOIST FINANCE ne pourra pas se prévaloir d’une majoration du taux d’intérêt selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’issue de la présente décision ;
CONDAMNE les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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