Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 27 décembre 2024, n° 24/04258
TJ Draguignan 27 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    La cour a constaté que l'emprunteur n'a pas régularisé les impayés et a confirmé la déchéance du terme, rendant légitime la demande de remboursement du capital.

  • Accepté
    Régularité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la banque a bien respecté les obligations légales pour prononcer la déchéance du terme, permettant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de frais irrépétibles est justifiée, compte tenu de la défaite de l'emprunteur.

  • Rejeté
    Incapacité de l'emprunteur à honorer sa dette

    La cour a estimé que l'emprunteur ne peut pas honorer sa dette dans les délais impartis, justifiant le rejet de sa demande de délais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04258
Numéro(s) : 24/04258
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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