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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/03497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CHAUVEAU
Copie exécutoire délivrée
à : Me LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03497 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RD7
N°MINUTE : 19/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle CHAUVEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #P0176
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2025-009346 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03497 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RD7
Par exploit d’huissier, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA, ont fait assigner Monsieur [X] [M] suivant bail d’habitation meublé produit aux débats aux fins d’obtenir :
— Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions du code civil,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
— la condamnation du défendeur au payement de la somme de 2788,20 euros au titre des loyers impayés février 2025 inclus selon la répartition suivante :
— la somme de 929,40 euros à la société Nexity Studea,
— la somme de 1858,80 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société Nexity Studea,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire de droit,
— la condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur actualis sa créance à la somme de 5576,40 euros septembre 2025 inclus et sollicite de la juridiction :
— Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence le non payement de loyers aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions du code civil,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code de procédure civile d’exécution,
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement,
— la condamnation du défendeur au payement de la somme de 5576,40 euros au titre des loyers impayés septembre 2025 inclus selon la répartition suivante :
— la somme de 929,40 euros à la société Nexity Studea,
— la somme de 4647,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société Nexity Studea,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire de droit,
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [X] [M] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
A titre principal,
Vu l’article 24 3 et 4 de la loi du 06/07/1989
— Déclarer la société Seyna irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de bail pour défaut de notification de l’assignation au Préfet dans le délai légal,
Subsidiairement,
— Accorder à Monsieur [X] un délai de deux ans pour quitter les lieux,
En toute hypothèse,
— Débouter la société Seyna de toutes ces demandes,
— Juger que la dette locative à l’égard de la société Nexity s’élève au 19/05/2025 à la somme de 1858,80 euros,
— Autoriser Monsieur [X] à s’en acquitter par versements mensuels de 78,00 euros échelonnés sur 24 mois en sus du loyer et charges courants,
— dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience de plaidoirie le défendeur se désiste de sa demande d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
En conséquence ;
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Attendu qu’il convient de constater le désistement de Monsieur [X] [M] au titre de sa demande d’irrecevabilité.
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que l’article 7 f de la loi du 06/07/1989 énonce :
« Le locataire est obligé :
De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. »
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [X] [M] en raison de manquements graves, en l’occurrence pour défaut de payement de loyers.
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Contrat de bailK bis et pièce d’identité Kbis des sociétésActe de cautionnement Attestation de convention de délégation de gestionDécompte locatifDécompte des indemnités versées Quittances subrogatives
Attendu que Monsieur [X], représenté à l’audience de plaidoirie, ne conteste pas être débiteur mais conteste le montant sollicité, mais ne justifie pas suffisamment de sa libération.
Attendu que le bailleur pour justifier de la somme sollicitée verse aux débats des décomptes.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [X] au payement de la somme de 5576,40 euros au titre des loyers impayés dont la répartition est la suivante au vu des quittances subrogatives :
la somme de 929,40 euros à la société Nexity Studea,la somme de 4647,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Nexity Studea.
Attendu que Monsieur [X] sollicite des délais de payement.
Attendu qu’au vu de sa situation il convient de lui accorder des délais de payement à hauteur de 75,00 euros.
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers.
Attendu qu’au vu de la situation de Monsieur [X], il convient de lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux, délai qui court t à compter de la décision.
Et, autorise le bailleur à l’issue de ce délai de 3 mois de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et de condamner la locataire à son payement.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
Attendu que l’exécution provisoire, au vu de l’ancienneté du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence impayés de loyers aux torts du locataire selon les dispositions du code civil ;
Lui accorde un délai de 3 mois pour quitter les lieux délai qui court à compter de la décision ;
Autorise le bailleur à l’issue de ce délai de 3 mois de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Dit que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à son paiement ;
Condamne Monsieur [X] à payer la somme de 5576,40 euros au titre des loyers impayés septembre 2025 inclus dont la répartition est la suivante :
la somme de 929,40 euros à la société Nexity Studea,la somme de 4647,00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Nexity Studea ;
Lui accorde des délais de payement à hauteur de 75,00 euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu’à la 24ème mensualité, la somme restant due devra être réglée ;
Dit que la première mensualité devra être réglée à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut d’une seule mensualité il conviendra de dire que la dette restant due sera immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [X] à payer la somme de 500,00 euros à la société SEYNA en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne le défendeur aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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