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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 sept. 2025, n° 25/04693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04693 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPM
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Septembre 2025 à 13h56 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04693 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPM présentée par Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE concernant
Monsieur [G] [O]
né le 13 Mai 2007 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2025 notifiée le même jour à 05h57
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [H] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître ORTEGA, avocat au barreau de NIMES;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frederic ORTEGA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Oui, je m’appelle bien [K] [Y] né le 15/04/2005 à [Localité 5]. Oui, j’ai donné la copie de mon passeport et oui quelqu’un va amener l’original. Non, je ne veux pas rentrer en Tunise. Je comprends que je ne peux pas rester du fait des interdictions judiciaires.
Me Frederic ORTEGA ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Ecroué le 26/06/25 suite à condamnation pour ILS. Il est dépourvu de documents d’identité en cours de validité, pas d’adresse stable. Les autorités ont été saisies.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O].
Sur le fond, Me Frederic ORTEGA s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que [G] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français ; que s’il a fini par communiquer à l’autorité préfectorale une photographie de son passeport tunisien, dont la date de validité a expiré, ainsi que de son acte de naissance, établissant son identité comme [K] [Y] né le 15 avril 2005 à [Localité 5], il n’a pas encore fait remettre l’original de ce document à l’administration française ; que ce document d’identité devrait être déposé au consulat de Tunisie le 02 octobre 2025 ; que toutefois, en l’état, [G] [O] alias [K] [Y] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence ;
Qu’au vu des éléments ci-dessus exposés, il existe des perspectives concrètes d’éloignement, [G] [O] alias [K] [Y] ayant fourni des documents d’identité et devant prochainement faire remettre son passeport auprès de son consulat ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras le 26 juin 2025 à une peine de 4 mois de prison, outre une interdiction du territoire national pendant une durée de 2 ans, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et violation d’une interdiction de paraître ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [O]
né le 13 Mai 2007 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
le 30 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Frederic ORTEGA ;
le 30 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE contre Monsieur [G] [O]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h48
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h52
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 30 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Septembre 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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