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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 juin 2025, n° 21/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 04 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/04294 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIAK
[F] [H]
C/
S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE
S.A.S. BLOT GESTION
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Me Mathieu RICHARD – 19
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025 prorogé au 04 JUIN 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BLOT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1]. Les appartements constituant l’immeuble ont été donnés en location et Monsieur [F] [H] en a confié la gestion locative à la SAS BLOT GESTION 44.
La 11 mars 2021, une plaque de plâtre s’est détachée du plafond de l’appartement situé au 2ème étage, puis, le 26 mars 2021, un meuble de cuisine s’est effondré.
Le 29 mars 2021, la société BLOT GESTION 44 a sollicité l’intervention de la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE, bureau d’études techniques spécialisé, qui a établi un diagnostic structurel de l’immeuble, le 1er avril 2021. Elle a fait état d’un risque d’effondrement des planchers et préconisé un étaiement de ceux-ci, ainsi qu’une mise en sécurité des personnes et des biens.
Le 1er avril, la société BLOT GESTION 44 a communiqué le rapport de diagnostic aux services de [Localité 5] Métropole. Le 6 avril 2021, la ville de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence portant sur l’immeuble litigieux, mettant en demeure Monsieur [F] [H] de faire réaliser l’étaiement des planchers et de faire évacuer l’ensemble de l’immeuble.
Le 9 avril 2021, Monsieur [F] [H] a validé le devis de la société CHEZINE BATIMENT afin de faire étayer l’ensemble des étages de l’immeuble.
Le 16 avril 2021, [Localité 5] Métropole a abrogé l’arrêté de mise en sécurité d’urgence.
Le 21 avril 2021, Monsieur [F] [H] a conclu un contrat avec la société ZS ARCHITECTURES afin de réaliser des travaux de réfection du plancher des combles. Il a ensuite recouru à la société IMMODIAG afin de solliciter un nouvel avis technique.
Le 23 juillet 2021, Monsieur [F] [H] a mis en demeure la société ABAK de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 11 035,61 euros. Par courrier recommandé, la société ABAK lui a indiqué ne pas donner suite à ses demandes.
Par acte délivré le 04 octobre 2021, Monsieur [F] [H] a fait assigner la SAS ABAK devant le tribunal judiciaire NANTES aux fins de condamnation au paiement de la somme de 15 358,69 euros à titre de dommages et intérêts et de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-04294.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2022, la SAS ABAK a fait assigner en intervention forcée la SAS BLOT GESTION 44 devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2 160 euros, de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-02423.
La jonction a été prononcée le 28 septembre 2022 par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, Monsieur [F] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil pris dans leurs versions antérieures à l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, des articles 1103 et 1231-1 du Code civil pris en application de l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, des articles 1984, 1991 et 1992 du code civil, de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [F] [H] est parfaitement recevable et fondé à invoquer à l’encontre de la société ABAK GENERAL INGENIERIE les manquements de celle-ci dans l’exécution des missions confiées par la société BLOT GESTION 44,
Juger que la société ABAK GENERAL INGENIERIE a manqué à son devoir de Conseil en émettant un rapport erroné sur la base de simples suppositions de mesurage et en préconisant des mesures conservatoires non justifiées, à l’origine de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence adopté par la ville de [Localité 5] le 6 avril 2021,
Condamner la société ABAK GENERAL INGENIERIE au règlement d’une indemnité de 15.358,69€ au titre des préjudices subis par Monsieur [F] [H] dans les suites des conclusions erronées formulées par la société ABAK INGENIERIE et à l’origine de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence adopté par la ville de [Localité 5] le 6 avril 2021,
Condamner la société ABAK GENERAL INGENIERIE à verser à Monsieur [F] [H], une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société ABAK GENERAL INGENIERIE aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Juger que la société BLOT GESTION 44 a manqué aux obligations contractuelles lui incombant dans le cadre des obligations relatives à la Gestion des Travaux stipulées dans les mandats conclus avec Monsieur [F] [H],
Juger que les carences de la société BLOT GESTION 44 dans le cadre de l’exécution des obligations relatives à la Gestion des Travaux stipulées dans les mandats conclus avec Monsieur [F] [H] ont motivé le rapport de la société ABAK GENERAL INGENIERIE et dès lors l’arrêté de mise en sécurité d’urgence adopté par la ville de [Localité 5] le 6 avril 2021,
Condamner la société BLOT GESTION 44 au règlement d’une indemnité de 15.358,69€ au titre des préjudices subis par Monsieur [F] [H] dans les suites de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence adopté par la ville de [Localité 5] le 6 avril 2021 sur la base du rapport de la société ABAK GENERAL INGENIERIE,
Condamner la société BLOT GESTION 44 à verser à Monsieur [F] [H], une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BLOT GESTION 44 aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Débouter la société ABAK GENERAL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société BLOT GESTION 44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, sur sa demande principale formée à l’encontre de la société ABAK, Monsieur [F] [H] assure que la société BLOT GESTION 44, à qui il a confié la gestion de l’ensemble immobilier, a pris seule l’initiative de faire intervenir la société ABAK sans son approbation et sans qu’il ne signe de devis avec elle de sorte que son action en responsabilité est de nature délictuelle.
Monsieur [F] [H] soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société ABAK a commis un manquement dans l’exécution de sa mission de diagnostic structurel et aurait manqué à son devoir de conseil.
Sur ce point, il avance qu’en recherchant les causes de la chute de la plaque de plâtre dans le dimensionnement des structures porteuses du plancher de l’immeuble, elle a considéré que l’ensemble des éléments porteurs du plancher sont sous dimensionnés en contrainte et en déformation alors que le mesurage effectué porte uniquement sur le plancher haut du second étage de l’immeuble. Concernant les structures des étages inférieurs, il ajoute que la société s’est contentée de simples suppositions de dimensionnement, pour préconiser une mise en sécurité des personnes et des biens d’urgence ainsi qu’un étaiement des planchers.
Monsieur [F] [H] ajoute que les suppositions formulées concernant les dimensionnements des structures des étages inférieures se sont avérées inexactes. Il prétend en ce sens que les solives des planchers hauts R+1 et RDC sont d’un dimensionnement supérieur aux solives du plancher haut R+2 contrairement à ce que la société ABAK GENERAL INGENIERIE a supposé et que le dimensionnement réel des solives des étages inférieurs est en réalité conforme aux règles d’usage.
Monsieur [F] [H] conteste le moyen de la société ABAK selon lequel elle n’aurait pu visiter les étages inférieurs, soutenant qu’il n’en est pas justifié, que la société n’en a pas fait état au moment de rendre son rapport, et que cela est erroné dès lors que l’accès aux parties communes permettait d’effectuer les mesures s’imposant.
Enfin, Monsieur [F] [H] soutient que la société ABAK a préconisé des mesures conservatoires inutiles, et ce sans les prescrire sous réserve d’une étude complémentaire. Monsieur [F] [H] se fonde sur les avis d’autres professionnels intervenus pour les travaux confortatifs, pour indiquer que si le plancher haut du second étage est effectivement sous dimensionné, les planchers des étages inférieurs étaient parfaitement conformes aux normes de construction. Il avance que contrairement aux dires de la société ABAK, l’étaiement généralisé n’a pas été justifié par un prétendu transfert des charges mais uniquement par le dimensionnement supposé des solives.
Sur la préconisation d’évacuation des locataires de l’immeuble, Monsieur [F] [H] affirme que l’urgence à mettre en sécurité les biens et les personnes n’est pas justifiée dès lors qu’aucun risque d’effondrement ne pesait sur l’immeuble, et ce même en considération du sous-dimensionnement du plafond haut.
Monsieur [F] [H] conclut en déclarant que la société ABAK n’aurait pas préconisé de telles mesures si elle avait procédé au mesurage des planchers inférieurs au lieu de se fonder sur de simples suppositions.
Sur le moyen de la société ABAK selon lequel le risque d’effondrement serait justifié par la présence d’humidité ou par son état d’usure avancé, il affirme que chacun des appartements a été donné à bail dans des états relativement bons, sans problématique structurelle, et qu’il a toujours veillé à assurer l’entretien de l’immeuble. Il ajoute que l’humidité, ponctuellement présente dans certains appartements, et la vétusté de certains équipements, n’ont jamais été à l’origine des mesures conservatoires prescrites et de l’arrêté adopté par la ville de [Localité 5].
Sur sa demande subsidiaire indemnitaire formée contre la société BLOT GESTION 44, Monsieur [F] [H] soutient sur le fondement des articles 1147 ancien, 1134 ancien, 1991 et 1992 du code civil que si l’état de l’immeuble ou la présence d’humidité, devaient être mises en cause dans la nécessité de procéder à des travaux d’étaiement, cela relèverait de sa responsabilité. Il soutient que la société BLOT GESTION 44 engage sa responsabilité en tant que mandataire dès lors qu’elle ne justifie pas de la moindre exécution de travaux en son nom comme l’imposent les mandats conclus, ayant ainsi fait preuve de carences dans ses missions.
Monsieur [F] [H] affirme, par ailleurs, que la société ne s’est pas montrée diligente dans la gestion du sinistre advenu en mars 2021.
Sur les préjudices allégués, Monsieur [F] [H] soutient que mis en demeure de mettre en place un étaiement des planchers de haut en bas de l’immeuble, il a été contraint de faire intervenir la société CHEZINE BATIMENT pour un montant de 2 686,20 euros alors que seul l’étaiement du second étage s’avérait nécessaire. Il demande que la société ABAK l’indemnise à hauteur de 2 091,20 euros déduction faite du coût représentant l’étaiement du second étage.
Sur le moyen de la société ABAK selon lequel devrait être déduit le coût de l’habillage en mélaminé blanc des étais installés au niveau de la cellule du rez-de-chaussée, il affirme que la société ABAK ne justifie pas que ce coût représente une somme de 567 euros. Il ajoute que l’habillage des étais installés devant la cellule commerciale s’est imposé à lui afin d’éviter un recours du locataire au titre d’un préjudice d’exploitation qu’il aurait pu subir dès lors que le rez-de-chaussée est occupé à titre commercial.
Monsieur [F] [H] sollicite également le remboursement des frais de relogement de ses locataires suite à l’arrêté de mise en sécurité notifié le 6 avril 2021, pour un montant de 2 278,50 euros. Pour s’opposer au moyen de la société ABAK selon lequel il ne serait pas justifié qu’il ait attendu 16 jours pour procéder à l’étaiement, mesure sans laquelle l’arrêté de mise en sécurité d’urgence n’arait pas été abrogé, il assure s’être montré diligent dans la gestion du sinistre dès lors qu’il a informé rapidement la ville de [Localité 5] du relogement des locataires, qu’il a validé le devis de la société CHEZINE BATIMENT le lendemain du jour auquel il l’a reçu, et que la société a pu procéder aux travaux d’étaiement uniquement 3 jours après l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité.
En outre, Monsieur [F] [H] soutient avoir subi des pertes de loyer sur la période du 1er avril 2021 au 17 avril 2021, du fait de l’évacuation des locataires, pour un montant de 852,35 euros.
Il indique encore ne pas avoir à supporter le coût d’intervention des professionnels intervenus suite aux conclusions erronées de la société ABAK dès lors qu’elles n’ont été rendues nécessaires qu’en raison des suppositions inexactes de la société ABAK.
Enfin, Monsieur [F] [H] prétend avoir subi un préjudice moral dès lors qu’il s’est trouvé face à la menace supposée d’un risque imminent d’effondrement de son immeuble annoncé comme pouvant porter atteinte à l’intégrité physique de ses locataires, ce qui aurait créé une situation anxiogène imputable à la légèreté de la société ABAK, et dès lors qu’il a été mis en cause par les services de [Localité 5] métropole, sollicitant à ce titre la somme de 2.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société ABAK en paiement de la facture correspondant au diagnostic structurel, il soutient que ce n’est pas lui qui a sollicité son intervention mais la société BLOT 44, déclarant n’avoir donné son accord ni sur le principe de son intervention, ni sur son coût. Il relève que la société ABAK est dans l’impossibilité de justifier d’un devis signé de sa part et que le diagnostic établi indique que le client est la société BLOT GESTION 44. Il ajoute qu’en violation du mandat conclu, la société BLOT GESTION 44 n’a jamais sollicité son accord avant de faire intervenir la société ABAK GENERAL INGENIERIE pour procéder au diagnostic alors que les mandats ne prévoyaient aucune dispense d’accord écrit du mandant pour faire intervenir un maître d’œuvre ou un technicien.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE demande au tribunal, au visa de l’article 1 240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ABAK GENERAL INGENIERIE en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 2 160 € au titre de sa facture ;
Subsidiairement,
Condamner la société BLOT GESTION 44 à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 2 160 € au titre de sa facture ;
Condamner la société BLOT GESTION 44 à relever et garantir la société ABAK GENERAL INGENIERIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [H] en principal, frais et accessoires ;
Condamner Monsieur [H], subsidiairement la société BLOT GESTION 44, à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de Monsieur [F] [H], la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité.
Pour soutenir son absence de faute, elle avance que l’état des lieux réalisé dans le cadre du diagnostic a démontré que l’immeuble présentait un entretien déplorable et que l’occupant de l’appartement du deuxième étage lui aurait indiqué que des dégâts des eaux étaient survenus au cours des dernières années de sorte que ses conclusions sont justifiées sur l’état de l’immeuble. Elle indique que le gestionnaire du bien déplore expressément l’état de vétusté de l’immeuble, l’absence d’entretien et les difficultés rencontrées pour faire réaliser des travaux indispensables, mentionnant que l’un des locataires a été contraint de saisir un conciliateur de justice ainsi que les services d’hygiène de [Localité 5] Métropole et concluant que l’immeuble présentait un état de vétusté. La société défenderesse ajoute que le diagnostic lui a été confié après que le plafond des toilettes de l’appartement situé au deuxième étage se soit effondré et qu’un meuble haut de la cuisine se soit décroché. La société ABAK affirme que contrairement à ce que prétend Monsieur [F] [H], elle n’a pas été sollicitée pour se prononcer sur la chute de la plaque de plâtre ni du meuble de la cuisine mais pour établir un diagnostic structurel de l’immeuble.
Elle affirme avoir calculé les solives et leur poutre porteuse pour vérifier leur capacité portante et avoir observé que les éléments porteurs du plancher étaient sous dimensionnés en contrainte et en déformation, de sorte que le plancher haut du deuxième étage devait être renforcé, ce que ne conteste pas le demandeur qui reconnaît avoir fait réaliser ces travaux de renforcement du plancher. La société ABAK soutient que, dans l’attente de renfort du plancher, un étaiement était absolument nécessaire, Elle déclare également ne pas avoir pu réaliser de sondages aux étages inférieurs et n’avoir procédé à aucune supposition, ayant préconisé de compléter l’étude. Elle assure que sa préconisation d’étaiement général était parfaitement justifiée conformément à son obligation de conseil, indiquant qu’elle avait lieu de craindre que les planchers des étages inférieurs étaient identiques à ceux observés au deuxième niveau et qu’elle ne pouvait écarter un risque de sous-dimensionnement identique. Elle déclare que même si les solives des étages inférieurs étaient correctement dimensionnées, l’étaiement de l’ensemble des niveaux était justifié en raison des descentes de charge de l’étaiement du plancher haut du deuxième étage. La société ABAK ajoute qu’il était impératif de sécuriser le plancher du 1er étage dans le cadre de l’étaiement du plancher haut du deuxième étage, et partant, le plancher haut du rez-de-chaussée.
La société ABAK soutient également que Monsieur [F] [H] n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il a remis son immeuble en état, en mettant fin à un risque d’effondrement de plancher dangereux pour les occupants de l’immeuble, ce dont il ne peut solliciter l’indemnisation et ce d’autant plus qu’il aurait omis d’entretenir durant de nombreuses années son immeuble tandis qu’il bénéficiait de revenus locatifs.
Au surplus, elle ajoute que s’il était considéré que l’évacuation de l’immeuble et l’étaiement provisoire constituaient un préjudice, il n’existerait pas de lien de causalité avec un prétendu manquement de sa part. Elle indique sur ce point que Monsieur [F] [H] s’est vu enjoindre de procéder à un étaiement général et d’évacuer l’immeuble en exécution d’un arrêté de mise en sécurité pris par les services de [Localité 5] Métropole après que la société BLOT GESTION 44 ait transmis le diagnostic aux services de la ville. Elle déclare ne pas avoir commandé les travaux d’étaiement et ne pas avoir évacué l’immeuble mais avoir établi un diagnostic conformément à sa mission et au regard de l’état général de l’immeuble. Elle ajoute que n’ayant pu procéder au sondage des étages inférieurs, elle a préconisé une étude complémentaire des planchers et de la charpente pour établir un calcul plus détaillé, et que ni la société BLOT GESTION 44 ni monsieur [F] [H] ne l’ont commandée.
La société ABAK ajoute encore que sur la base des études complémentaires, le demandeur a fait réaliser les travaux qui s’imposaient pour assurer la pérennité de son immeuble et que ces frais ne sauraient être mis à sa charge. Elle indique que la facture établie par la société CHEZINE BATIMENT fait apparaître que l’étaiement du rez-de-chaussée a été complété par un habillage en mélaminé blanc pour un montant de 567 euros qui doit rester à la charge de monsieur [H].
Elle affirme que le coût de l’intervention de la société IMMODIAG doit également rester à sa charge dès lors que son diagnostic n’apporterait rien d’utile et que le rapport serait erroné quant à l’appréciation des responsabilités en ce qu’il lui reproche d’avoir spécifié que sa mission n’est pas une mission de contrôle technique.
Sur la demande de monsieur [H] de prise en charge des frais de relogement de ses locataires pour la période du 1er au 16 avril 2021, elle indique ne pas avoir ordonné leur évacuation et qu’il n’est pas justifié que monsieur [F] [H] ait attendu 16 jours pour procéder à l’étaiement qui a permis à [Localité 5] Métropole d’abroger l’arrêté de mise en sécurité.
Sur le préjudice moral allégué par monsieur [F] [H], la société ABAK affirme qu’il ne s’est pas retrouvé du jour au lendemain confronté à une menace d’effondrement de l’immeuble mais s’est abstenu d’assurer un entretien régulier de son immeuble qui a subi de nombreux dégâts des eaux durant des années.
Sur sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 2 160 euros, elle affirme que sa facture est restée impayée. Elle soutient que la société BLOT GESTION 44 l’a mandaté dans le cadre du mandat de gestion locative confié par Monsieur [H] et donc à son nom.
Sur sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 2 160 euros par la société BLOT GESTION 44, la société ABAK soutient que la prestation confiée a été effectuée et que le montant n’est pas contestable.
Sur sa demande subsidiaire de condamnation de la société BLOT GESTION 44 à le garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, elle indique que s’il était considéré que les préjudices allégués par les demandeur étaient avérés, il faudrait constater que l’évacuation de l’immeuble et l’étaiement provisoire ont été rendus impératifs du fait de la transmission du diagnostic aux services de la ville de [Localité 5] par la société BLOT GESTION 44 qui aurait alors engagé sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SAS BLOT GESTION 44 demande au tribunal, au visa des articles 1342 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter ABAK GENERAL INGENIERIE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.160 € au titre du règlement de sa facture,
Débouter ABAK GENERAL INGENIERIE de sa demande de garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de [F] [H] ainsi que de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Blot Gestion 44,
Débouter [F] [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Blot Gestion 44,
Condamner ABAK GENERAL INGENIERIE ou la partie perdante à verser à BLOT GESTION 44 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la SAS BLOT GESTION 44 précise que la société ABAK a assigné la société BLOT, alors que les mandats de gestion ont été régularisés par la SAS BLOT GESTION 44. Elle demande sa mise hors de cause.
Elle affirme que le contrat de mandat passé avec Monsieur [F] [H] prévoit qu’en cas d’urgence, le mandataire a toute latitude pour agir et que pour entreprendre les travaux urgents et éviter tout nouvel effondrement, il était indispensable de saisir au préalable un bureau d’étude afin qu’il détermine les risques et les éventuelles mesures conservatoires à mettre en oeuvre. Elle ajoute que lorsque le mandat évoque le concours d’un maître ou d’un technicien, il est question de travaux réparatoires ou d’embellissement et non de travaux urgents pouvant mettre en péril la sécurité des locataires ou de mesures conservatoires indispensables à mettre en œuvre dans l’attente d’une analyse approfondie. La société BLOT GESTION 44 souligne que le demandeur n’a pas contesté l’intervention de la société ABAK avant de prendre connaissance de ses conclusions.
Elle se prévaut de ce qu’il n’est pas contesté que l’étaiement du 2ème étage était indispensable si bien que la précaution prise par le cabinet BLOT se serait avérée juste. Elle soutient également que comme indiqué par la société ABAK, ses préconisations ne peuvent être assimilées à une mission de maîtrise d’œuvre de sorte qu’il n’y avait pas à recueillir l’accord écrit du mandant.
Elle en déduit qu’elle est intervenue dans le respect du cadre de son mandat dès lors qu’il s’agissait d’agir en urgence pour prendre des mesures conservatoires et qu’ayant agi au nom et pour le compte de monsieur [F] [H], elle ne saurait être redevable de la facture de la société ABAK et ce d’autant plus qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre sa mission et les griefs formulés par le demandeur à l’encontre de la société ABAK et qu’elle ne saurait être tenu pour responsable de ses investigations.
La société BLOT GESTION 44 affirme qu’il ne lui appartient pas de porter un avis technique sur l’étude réalisée par un bureau spécialisé tel que la société ABAK et qu’elle n’avait pas d’autres choix que d’avertir la mairie du péril imminent qui lui était signalé au risque d’engager sa responsabilité. Elle se prévaut elle aussi d’un prétendu état préoccupant de l’immeuble.
Sur les moyens soulevés par monsieur [F] [H], elle affirme que les états des lieux des appartements produits ne sauraient prouver que la structure de l’immeuble était en bon état dès lors qu’il s’agit de simples constats visuels des conditions locatives qui ne sauraient préjuger de l’état structurel de l’immeuble qui n’est pas nécessairement visible et nécessite des investigations. Elle avance qu’il n’a jamais réalisé d’entretien de fond et n’a procédé qu’à de menues réparations. La société BLOT GESTION 44 soutient être intervenue à de nombreuses reprises pour obtenir des réparations.
Sur la demande formulée par la société ABAK tendant à ce qu’elle le garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, elle déclare que la transmission du diagnostic à la mairie ne saurait être constitutive d’une faute dès lors qu’il s’agit d’une obligation à la charge du gestionnaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu au jour de l’audience des plaidoiries le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la SAS BLOT GESTION 44 précise que la société ABAK a assigné la société BLOT, alors que les mandats de gestion ont été régularisés par la SAS BLOT GESTION 44 et demande en conséquence, sa mise hors de cause. Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu de statuer à ce sujet.
Sur la demande de Monsieur [F] [H] de condamnation de la société ABAK au paiement de la somme de 15.358,69 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] n’a pas sollicité personnellement la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE pour la réalisation d’un diagnostic structurel de l’immeuble. C’est la SAS BLOT GESTION 44 qui s’est adressée à la société et le devis a d’ailleurs été établi à son nom. Les mandats de gestion locative liant Monsieur [F] [H] à la SAS BLOT GESTION 44 précisent que le gestionnaire peut faire exécuter de menues réparations et de plus importantes, si elles sont urgentes, pour les autres travaux et la sollicitation d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, ledit mandat imposer l’accord écrit du mandant. En l’absence d’un tel accord, la SAS BLOT GESTION 44 ne peut se prévaloir d’un quelconque pouvoir de représentation de son mandant.
La relation contractuelle entre Monsieur [F] [H] et la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE n’étant pas établie, la responsabilité de cette dernière est nécessairement de nature délictuelle et implique la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice invoqué.
Monsieur [F] [H] considère que la société ABAK a commis une faute dans l’exécution de sa mission de diagnostic structurel en procédant par déduction, sur la base de relevés partiels, pour imposer des travaux confortatifs sur tout l’immeuble entrainant le relogement temporaire de ses occupants.
La société ABAK conteste toute faute, dénonçant le mauvais état de l’immeuble au moment du diagnostic, lié à un défaut d’entretien imputable au propriétaire. Cet état de l’immeuble est également opposé par la société BLOT GESTION 44.
Dans son rapport de diagnostic du 1er avril 2021, la société ABAK relève au niveau de l’appartement du R+1 :
Des dalles de plafond décolléesLa présence d’auréoles marron sur le plafond De fissures sur le plafond Des traces d’humidité résiduelle Au niveau de l’appartement du R+2 :
Des grandes auréoles marrons au plafond Des traces d’humidité La présence de fissures au plafondL’effondrement des meubles hauts de cuisineL’effondrement d’un bloc de plâtre du plafond La présence de moisissures et de traces d’humidité sur les murs Au niveau de l’appartement du R+3 :
La présence d’eau stagnante Des problèmes d’étanchéité Des traces d’humidité Elle conclut à un « état d’usure très avancé pour la globalité de l’immeuble » et à un « manque d’entretien général » qui a rendu les façades perméables à l’eau, et indique que l’humidité s’est répandue entre les murs et les planchers de sorte qu’elle a diminué les caractéristiques mécaniques du plâtre, ce qui « peut être une des raisons ayant entraîné la chute des meubles hauts de cuisine ».
Il est également mentionné que « de nombreux dégâts des eaux ont eu lieu au cours des dernières années », ce qui explique les poches de taches marrons et l’effondrement du plafond des toilettes.
La société ABAK soutient avoir mesuré des solives de plancher de section 35x115 et d’entraxe 40cm ainsi qu’une poutre porteuse de plancher de section 75x195. Supposant que l’ensemble des planchers du bâtiment sont conçus de façon identique elle déduit de son calcul que l’ensemble des éléments porteurs du plancher sont sous-dimensionnés en contrainte et en déformation, ce qui implique un risque d’effondrement des planchers et en conclut qu’une mise en sécurité des personnes et des biens doit être réalisée au plus vite ainsi qu’un étaiement des planchers. La Société ABAK précise qu’également qu'« une étude complète des planchers et de la charpente devra être réalisée ».
Les conclusions de la société ABAK apparaissent néanmoins contredites par celles de la société ZS ARCHITECTES qui mentionnent au sujet des étages inférieurs la présence de solivages en bois de section 8*20 avec un entraxe de 40 centimètres, indiquant que « ce dispositif est conforme aux règles d’usage à l’époque de la construction » de sorte qu’il n’y a « pas lieu de procéder au même type de travaux qu’au niveau haut du deuxième étage ».
Elles le sont également par le rapport de la société IMMODIAG consécutifs aux relevés de la société E2SP faisant état de ce que « les solives du plancher haut du R+1 et du RDC sont en bois massif de section 75x225mm ». En effet, il ressort de son rapport en date 23 juin 2021 que si le sous-dimensionnement mesuré du plancher bas R+3 susmentionnés est exact, les conclusions et mesures conservatoires appliquées aux autres planchers, prises sur de simples suppositions, sont contestées et qualifiées de « très éloignées de la réalité » dès lors qu’elles mesurent en réalité 75x225 espace 40mm, mesures qualifiées de conforme au dimensionnement exigé et ne nécessitant pas de mesures conservatoires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société ABAK s’est rendu auteur de négligences fautives.
En effet, alors qu’elle devait procéder au « diagnostic de la structure des planchers bas R+2 et R+3, il apparaît de ses propres dires dans son rapport que seul le plancher haut du R+2 a été ouvert. Dès lors, la société ABAK a procédé de façon incomplète aux relevés nécessaires, les mesures rapportées n’ayant été opérées que sur le plancher haut.
Aussi, ce n’est que sur la base d’un raisonnement parcellaire qu’elle a émis ses conclusions dès lors qu’elle a procédé par voies de suppositions pour considérer que l’ensemble des planchers du bâtiment sont conçus de façon identique.
Or, comme cela a été constaté par les intervenants postérieurs, qui ont procédé à un relevé intégral des mesures, la réalité de la structure de l’immeuble est toute autre dès lors que les dimensionnements des planchers des étages R+1 et RDC sont sensiblement différents et supérieurs de sorte que la société ABAK a émis un diagnostic erroné.
La société ABAK a abouti à des préconisations inopérantes en recommandant un étaiement généralisé de l’immeuble alors que les dimensionnements réels des planchers inférieurs étaient conformes aux règles d’usage et ne nécessitaient ni travaux similaires au plancher haut ni mesures conservatoires, et ce d’autant plus qu’il apparaît que le seul sous-dimensionnement du plancher haut du second étage, dont la nécessité du renforcement n’est pas contestée, n’est pas de nature à mettre en péril l’immeuble litigieux.
En outre, la préconisation de la société ABAK est d’autant plus inopérante que dès le 17 mai 2021, la société ZS ARCHITECTES a indiqué au demandeur que la dépose des étais, qui s’est avérée ne pas être nécessaire, pouvait être envisagée.
Dès lors qu’au vu des dimensionnements réels des planchers, aucun risque d’effondrement ne pesait en réalité sur l’immeuble, la société ABAK a, du fait d’un diagnostic parcellaire et de sa négligence, émis des préconisations erronées.
Si la société ABAK prétend dans ses conclusions ne pas avoir pu accéder aux étages inférieurs pour procéder aux mesures nécessaires, ce moyen apparaît devoir être écarté dès lors qu’elle n’en a fait état pour la première fois que dans son courrier du 6 septembre 2021 et qu’elle n’en a aucunement fait part au moment de rendre son rapport.
Aussi, la société ABAK se contredit dans ses conclusions dès lors qu’elle a pu procéder à des constatations au sein des appartements des niveaux R+1, R+2 et R+3.
Également, si la société ABAK affirme dans ses conclusions que ses préconisations sont motivées par un transfert de charges, elle n’en a pourtant pas fait état dans son rapport de diagnostic.
Plus encore, les indications du rapport de la société ABAK quant à l’état général de l’immeuble sont elles aussi contredites par le rapport de la société IMMODIAG qui indique, après constatations, que la cause de la chute localisée du plâtre ne trouve pas « son origine dans un prétendu effondrement du plafond qui serait causé par une perte des caractéristiques mécaniques du solivage du plancher mais, par un dégât des eaux survenu peu de temps avant (…) ». Sur la chute du meuble haut de la cuisine, elle conclut après mesures des taux d’humidité qu’elle ne peut « trouver sa cause dans l’humidité du mur et dans sa supposée perte de caractéristiques mécaniques » mais plus probablement dans une fixation défaillante et une surcharge inappropriée.
En outre, alors qu’elle a déjà raisonné sur la base de simples suppositions concernant le sous-dimensionnement des planchers, la société ABAK a reproduit ce même raisonnement en mentionnant l’humidité comme une possible cause de la chute du meuble.
En tout état de cause, les allégations relatives aux prétendus états dégradés des appartements sont inopérantes dès lors que la société ABAK a adopté ses préconisations de mesures conservatoires d’urgences non pas au regard du défaut d’entretien de l’immeuble mais au regard du supposé sous-dimensionnement généralisé du plancher.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît établi que la société ABAK s’est rendu auteur de négligences fautives.
La responsabilité de la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE étant retenue, il n’y a pas lieu d’aborder celle de la société BLOT GESTION 44.
Sur les préjudices allégués par Monsieur [F] [H], il apparaît que suite au rapport de la société ABAK, la société BLOT GESTION 44 a transmis le rapport à [Localité 5] Métropole et a indiqué le 1er avril 2021 qu’un arrêté serait délivré dans un délai compris entre 72h et cinq jours qui le mettrait en demeure de réaliser l’étaiement, et qu’un arrêté d’urgence serait alors délivré à défaut de relogement des locataires le jour même.
Ces indications ont ensuite été confirmées par l’arrêté de mise en sécurité adopté par [Localité 5] Métropole, le 6 avril 2021, au visa notamment des conclusions du rapport de la société ABAK précité et mettant en demeure le demandeur de procéder à l’étaiement des planchers de haut en bas de l’immeuble, de faire évacuer l’immeuble et de procéder à l’hébergement temporaire de la totalité des occupants.
Il est établi que l’adoption de cet arrêté de mise en sécurité est la conséquence directe du rapport de la société ABAK dès lors qu’il a été pris à son visa et que la société IMMODAG indique que les « conclusions alarmistes et erronées » de la société ABAK ne pouvaient que conduire [Localité 5] Métropole à prendre l’arrêté de mise en sécurité d’urgence.
L’arrêté a ensuite été abrogé le 16 mars 2021 au vu des travaux réalisés par le demandeur.
Contraint de procéder à un étaiement généralisé par décision administrative, Monsieur [F] [H] a eu recours aux prestations de la société CHEZINE BATIMENT pour un montant de 2.686,20 euros comme en atteste la facture du 13 avril 2021. L’engagement de ces dépenses constitue un préjudice au détriment de Monsieur [F] [H] dès lors que l’étaiement généralisé, imposé sur la base de conclusions erronées, n’était pas nécessaire. La nécessité des travaux d’étaiement du second étage étant avérée et ces travaux ayant été réalisés, le préjudice financier subi au titre du coût des travaux d’étaiement sera ramené à la somme de 2091,20 euros.
Si la société ABAK indique cependant que l’étaiement du rez-de-chaussée a été complété par un habillage en mélaminé blanc pour un montant de 567 euros, elle ne démontre pas que cet habillage représente cette somme.
En outre, Monsieur [F] [H] a, aux fins de réalisation des travaux de réfection, eu recours aux services de la société ZS Architectes pour un montant de 3.960 euros comme en atteste le contrat du 21 avril 2021. La société ABAK ayant uniquement préconisé en urgence l’étaiement généralisé, il ne saurait être considéré que l’engagement de cette dépense résulte directement de sa négligence fautive dans la réalisation de son diagnostic.
Il apparaît également que Monsieur [F] [H] a engagé auprès de la société CHEZINE BATIMENT des frais de 10 969,20 euros pour le confortement du plancher. Ces travaux sortant du cadre de l’étaiement généralisé préconisé par la société ABAK et imposés à monsieur [F] [H], il ne saurait être retenu qu’ils résultent directement de la négligence fautive de la société ABAK.
Par ailleurs, les services de la société E2SP ont nécessité d’engager des coûts de 1900 euros. Ces dépenses ne figurant pas au titre des mesures imposées à Monsieur [F] [H] en conséquence du rapport de la société ABAK, elles ne sauraient constituer un préjudice financier découlant de sa faute.
Le recours aux services de la société IMMODIAG aux fins de réalisation d’un diagnostic technique alternatif ont nécessité d’engager des coûts de 720 euros. Il ressort des éléments examinés que l’intervention de la société IMMODIAG a été rendue nécessaire par les défaillances de la société ABAK dans la réalisation de son diagnostic. Dès lors, il en résulte un préjudice financier évalué à 720 euros au préjudice de monsieur [F] [H].
La société BLOT GESTION 44 indique dans son courrier adressé le 1er avril 2021, à Monsieur [F] [H], avoir procédé à la réservation de quatre chambres en appart-hôtel pour une durée de quinze jours au bénéfice des locataires de Monsieur [F] [H] pour un coût de 41 euros par nuit. Dès le lendemain, Monsieur [F] [H] a indiqué à la société BLOT GESTION 44 et [Localité 5] Métropole que ses locataires avaient été relogés. Dès lors, ces frais de relogement étant liés à l’arrêté de sécurité, Monsieur [F] [H] est fondé à solliciter le remboursement, auprès de la société ABAK, des frais de relogement en appart-hôtel du 2 avril au 16 avril 2021 pour un montant de 2 278,50 euros. Le préjudice subi à ce titre sera évalué à cette somme.
Aussi, apparaît-il que les locataires de Monsieur [F] [H] n’ont pu retrouver la jouissance de leur logement que le 17 avril 2021. Dès lors, monsieur [F] [H] a été privé de revenus locatifs sur la période du 1er au 17 avril 2021. L’évacuation des locataires étant en rapport direct avec le diagnostic erroné de la société ABAK, il en résulte un préjudice pour le demandeur.
Monsieur [F] [H] loue à Monsieur [O] [R] un appartement pour un loyer mensuel de 584 euros charges comprises. Monsieur [F] [H] ayant été privé de loyers pour une période de 16 jours, il en résulte un manque à gagner de 311,47 euros.
Monsieur [F] [H] loue à Madame [Z] [I] un appartement pour un loyer mensuel de 580 euros charges comprises. Monsieur [F] [H] ayant été privé de loyers pour une période de 16 jours, il en résulte un manque à gagner de 309,33 euros. Monsieur [F] [H] loue à Monsieur [G] [W] un appartement pour un coût mensuel de 400 euros. Monsieur [F] [H] ayant été privé de loyers pour une période de 16 jours, il en résulte un manque à gagner de 213,55 euros.
En conséquence, le préjudice financier total subi, au titre de la perte de loyers, sera évalué à la somme de 834,35 euros.
Enfin, informé d’un prétendu risque d’effondrement et contraint par la voie administrative à faire évacuer ses locataires, monsieur [F] [H] a subi un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE sera condamnée à payer à monsieur [F] [H] la somme de 6924,05 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ABAK
Sur le paiement de la facture impayée
L’article 1998 du code civil dispose que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
Le 27 avril 2021, la société ABAK, à la suite de son rapport de diagnostic, a émis auprès de la société BLOT 44 une facture d’un montant de 2.160 euros.
Le 15 juillet 2021, la société ABAK a indiqué par courrier à la société BLOT GESTION 44 être toujours dans l’attente du paiement de la facture de 2.160 euros.
Il apparaît que la facture litigieuse est libellée au nom de la société BLOT GESTION 44 et seule celle-ci a signé le devis du 29 mars 2021. Aussi, le rapport de la société ABAK fait apparaître la société BLOT GESTION 44 comme client.
Dès lors, aucun document contractuel relatif à l’intervention de la société ABAK n’a été signé au nom de Monsieur [F] [H]. Aussi, ressort-il d’aucune pièce que la société BLOT GESTION 44 ait sollicité son accord pour l’intervention de la société défenderesse.
La société ABAK soutient néanmoins dans ses conclusions que la société BLOT 44 l’a mandatée dans le cadre de la gestion locative de l’immeuble.
Or, comme cela a précédemment été indiqué, il ressort de la lecture des mandats de gérance conclus entre Monsieur [F] [H] et la société BLOT GESTION 44, que le mandataire est autorisé à agir, sans l’accord écrit de son mandant pour tous les actes d’administration consistant à :
« Faire exécuter toutes menues réparations lui incombant et celles plus importantes mais urgentes, en aviser rapidement le mandant, prendre toutes mesures conservatoires ; Pour tous les autres travaux, les faire exécuter après accord écrit du mandant, sauf en cas d’urgence pouvant mettre en péril la sécurité du locataire ; S’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et apprès accord écrit du mandant (…) »Il apparaît que c’est uniquement pour faire exécuter de menus travaux ou des travaux urgents, que la société BLOT GESTION 44 a la possibilité de se dispenser de l’accord écrit de son mandant. Or, la société ABAK n’est intervenue ni pour procéder à des menues réparations ni pour l’exécution de travaux de sorte qu’il n’était pas possible de se dispenser de l’accord écrit de Monsieur [F] [H] à ce titre.
Si la société BLOT GESTION 44 soutient que l’exigence d’accord écrit de Monsieur [F] [H] pour le recours à un technicien ne concerne que les travaux réparatoires ou d’embellissement et non les travaux urgents pouvant mettre en péril la sécurité locataires ou les mesures conservatoires, cette allégation restrictive ne ressort nullement des termes du contrat, et ce d’autant plus que comme exposé précédemment les mesures conservatoires imposées ne se justifiaient pas.
Dès lors, la société BLOT GESTION 44 ne se trouvait pas dans une hypothèse lui permettant de se dispenser de l’accord écrit de monsieur [F] [H]. Partant, elle n’a pas agi en son nom et pour son compte en ayant recours à la société ABAK.
Monsieur [F] [H] n’étant pas contractuellement engagé envers la société ABAK, la demande de celle-ci de le condamner au paiement de la somme de 2 160 euros sera rejetée.
En revanche, n’ayant pas sollicité l’accord écrit de Monsieur [F] [H] pour l’intervention de la société ABAK, la société BLOT GESTION 44 s’est engagée seule vis-à-vis de cette dernière.
Dès lors, le devis émis par la société ABAK ayant été signé par la société BLOT GESTION 44, la facture étant libellée à son nom et celle-ci étant mentionnée comme client sur le rapport de diagnostic, la société BLOT GESTION 44 apparaît alors tenue au paiement de la facture afférente.
Ne démontrant pas avoir acquitté cette facture, la société BLOT GESTION 44 sera condamnée à payer à la société ABAK la somme de 2.160 euros.
Sur l’appel en garantie de la société BLOT GESTION 44
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ne saurait être considéré que la transmission par la société BLOT GESTION 44 du rapport établi par la société ABAK à la mairie de [Localité 5] soit constitutive d’une faute. En effet, la société défenderesse a eu connaissance de conclusions alarmistes lui faisant part d’un risque d’effondrement de l’immeuble et a, sans être en mesure d’apprécier la qualité du diagnostic effectué, saisi les services municipaux à des fins de sécurité. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de s’être fié aux conclusions d’un rapport qu’elle a elle-même commandé.
Partant, en l’absence de toute faute de la société BLOT GESTION 44 à l’égard de la société ABAK, la demande de garantie formée à son encontre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société ABAK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
La société ABAK, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros et à la société BLOT GESTION 44 la somme de 1500 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 6924,05 euros sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
Déboute la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 2160 euros au titre de la facture impayée ;
Condamne la SAS BLOT GESTION 44 à payer à la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 2160 euros, au titre de la facture impayée ;
Déboute la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE de sa demande de condamnation de la SAS BLOT GESTION 44 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE au paiement des entiers dépens ;
Condamne la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ABAK GENERAL INGENIERIE à payer à la S.A.S. BLOT GESTION 44 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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