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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/630
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [B] [U], demeurant Chez Mme [M] [Y] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, M. [E] [U] a souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024 un prêt COMPACT d’un montant de 18169,00 euros.
Aux termes du contrat, M. [E] [U] s’engageait à rembourser ladite somme moyennant 48 échéances d’un montant de 440,26 euros chacune à compter du 20 août 2017 jusqu’au 20 juillet 2021.
M. [E] [U] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 20 septembre 2020.
Le 08 mars 2021, la SAS-SOGEFINANCEMENT adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 2.896,00 euros représentant l’arriéré.
Il lui était rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et son dossier transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires.
Le 02 avril 2021, la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Huissiers de Justice à MONTPELLIER (34), adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler la somme de 6.633,07 euros représentant le solde du contrat.
Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 13 octobre 2021, M. [E] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’HERAULT qui a prononcé la recevabilité de son dossier le 09 novembre 2021.
Le 25 janvier 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’HERAULT a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 420,79 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Le 14 février 2022, M. [E] [U] a contesté les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’HERAULT qui fixaient la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 6.778,75 euros et prévoyaient un premier palier d’une durée de 11 mois durant lesquels les paiements de M. [E] [U] étaient suspendus puis un second palier d’une durée de 73 mois durant lesquels ce dernier devait régler des mensualités d’un montant de 58,49 euros.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a
déclaré recevable le recours en contestation de M. [E] [U] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement de I’HERAULT débouté M. [E] [U] de sa contestation dit que les dettes du débiteur, M. [E] [U], se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’HERAULT. Arrêté le plan du surendettement suivant : rééchelonnement des dettes du débiteur M. [E] [U] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total de certaines dettes en fin de plan, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé-au-présent jugement, établi par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’HERAULT le 10 février 2022.rappelé qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement.dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse.dit qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement signification de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement
rappelé que débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entrainer sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article 761-1 du Code de la Consommation, rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, laissé les dépens à la charge du Trésor Public
Le 15 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 175,47 euros représentant l’arriéré. Il lui était rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, son plan serait caduc et son dossier transmis à un huissier de justice. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 27 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT adressait une nouvelle lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler, sous 15 jours, la somme de 292,45 euros représentant l’arriéré. Il lui était rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, son plan serait caduc et son dossier transmis à un huissier de justice. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C’est en l’état que la SAS SOGEFINANCEMENT prononçait la caducité du plan de surendettement.
Le 14 février 2024, la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Huissiers de Justice à MONTPELLIER (34), adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. [E] [U] le mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 6.802,25 euros représentant le solde du contrat. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 6802,25 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 6427,81 euros
Montant échu impayé : 350,94 euros
Indemnité égale à 8% : 00 euros
Intérêts : 00 euros
Frais de procédure : 85,67 euros
Acompte versé : 62,17 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [E] [U] demeurant chez Mme [Y] [M] [Adresse 2] à VENDARGUES, par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
TENANT le plan de surendettement confirmé par jugement en date du 24 mai 2022
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 juillet 2023
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [E] [U] à payer à la SAS la somme de 6802,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER M. [E] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [E] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [E] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 8 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [E] [U] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 juillet 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, M. [E] [U] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 juillet 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE sollicite la somme de 6802,25 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 19 juin 2024 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
En l’espèce, M. [E] [U] n’a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui précise qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse.
La SAS SOGEFINANCEMENT a envoyé une lettre en RAR le 14 février 2024 afin de réclamer à M. [E] [U] la somme de 6802,25 euros.
En se référant à la commission de surendettement du 14 février 2022, M. [E] [U] devait la somme de 6778,75 euros à la SA SOGEFINANCEMENT.
Un premier palier de 11 mois était prévu durant lequel M. [U] ne payait aucune mensualité puis, à compter du 1er janvier 2023 et sur une durée de 73 mois M. [U] devait régler une mensualité de 58,49 euros.
En conséquence, M. [E] [U] devra régler la somme de 6778,75 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6778,75 euros, sans intérêt même au taux légal conformément au jugement du 24 mai 2022.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [E] [U] devra verser à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 11 juillet 2017 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [E] [U];
CONDAMNE M. [E] [U] à payer la somme de 6778,75 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE au titre du capital restant dû sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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