Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80616
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUI
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me BERNIGARD
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PHORA CAPITAL ADVISERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1599
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant par écrit, selon les modalités de l’article R121-10 du CPCE
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa ALCINDOR, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SAS Phora capital advisers a fait assigner le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 18ème devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— annule la mise en demeure de payer n° 100115016375 du 14 novembre 2024,
— condamne le comptable public à lui verser la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier,
— condamne le comptable public aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande de la société Phora capital advisers, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1re septembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a exposé que, par un arrêt du 6 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris avait annulé le jugement du tribunal administratif du 20 mars 2024 et l’avait déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de TVA mis à sa charge pour la période correspondante, ainsi que des majorations s’y rapportant. Elle déclare que sa demande d’annulation de la mise en demeure est désormais sans objet, mais maintient ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comptable public a comparu par écrit selon les modalités de l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Il a soutenu que la contestation de l’avis de mise en recouvrement constituait une remise en cause du bien-fondé de l’imposition relevant de la compétence exclusive du juge de l’impôt et non du juge de l’exécution. Sur le fond, il conclut au rejet des critiques et des prétentions adverses, faisant notamment valoir qu’il n’a commis aucune faute dans le recouvrement des créances et qu’aucun préjudice précis n’est invoqué par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Phora capital advisers déclare renoncer à sa demande d’annulation de la mise en demeure de payer, devenue sans objet en raison de la décision rendue au fond par la cour administrative d’appel.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque un acharnement du défendeur à poursuivre le recouvrement de sommes indues.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce, pas même la mise en demeure du 14 novembre 2024 faisant l’objet de la présente procédure.
A supposer qu’une telle mise en demeure puisse constituer une mesure d’exécution dont la contestation relèverait de la compétence du juge de l’exécution, il convient de constater qu’aucun élément n’est communiqué permettant d’établir la volonté de nuire ou la négligence fautive commise par son auteur.
La demande indemnitaire de la société Phora capital advisers sera donc rejetée.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie les dépens par elle engagés et de rejeter la demande formée par la société Phora capital advisers au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que la SAS Phora capital advisers renonce à sa demande d’annulation de la mise en demeure de payer n° 100115016375 du 14 novembre 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS Phora capital advisers,
Rejette la demande formée parla SAS Phora capital advisers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagée,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Mesures conservatoires ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Facture
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Date ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Lettre ·
- Protection
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Interprète
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Référé
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Obligation alimentaire ·
- Médiation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.