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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 juil. 2025, n° 23/14439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 08/07/2025
A Me DANA (E1484)
Me MATEROLA (P0193)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] / SUISSE
représenté par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1484
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK
[Adresse 6]
[Localité 2] / SUISSE
représentée par Maître Aude MANTEROLA, de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DEBATS
A l’audience d’incident du 10 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [L] [G] a souhaité acquérir en 2007, en l’état futur d’achèvement, une maison située à [Localité 5], au prix de 400 000 euros, disposant d’un apport personnel d’un montant de 100 000 euros environ. C’est ainsi qu’il a conclu un compromis de vente portant sur ce bien, au prix de 400 000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier d’un montant de 300 000 euros.
Dans ce cadre, il a contacté la banque suisse le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (le CREDIT AGRICOLE), pour solliciter un prêt immobilier. Le CREDIT AGRICOLE lui a proposé un prêt immobilier hypothécaire d’un montant de 552 000 francs suisses, composé de deux tranches amortissables de montants respectif de 218 000 francs suisses et 150 000 francs suisses et d’une tranche in fine d’un montant de 184 000 francs suisses.
Une offre de prêt immobilier a été adressée à M. [L] [G] le 15 octobre 2007, comportant :
— une tranche d’un montant de 218 000 francs suisses d’une durée de 27 ans, à taux fixe de 3,95 % pendant les cinq premières années, puis à taux variable indexé sur le Libor CHF 1 an avec une marge fixe de 1,20% à compter de la sixième année,
— une tranche d’un montant de 150 000 francs suisses d’une durée de 27 ans, à taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois avec une marge fixe de 0,60 %,
— une tranche in fine d’un montant de 184 000 francs suisses d’une durée de 27 ans, à taux fixe de 3,95 % pendant les cinq premières années, puis à taux variable indexé sur le Libor CHF 1 an avec une marge fixe de 1,20% à compter de la sixième année.
Les échéances de remboursement de la première tranche devaient s’élever à 1 100,30 francs suisses pendant douze échéances, puis à 1 231,70 francs suisses pendant trois cent douze échéances, celles de la deuxième tranche à 651,65 francs suisses pendant douze échéances puis à 780,35 francs suisses pendant trois cent douze échéances et celles de la tranche in fine devaient s’élever à 928,70 francs suisses pendant trois cent vingt-trois échéances.
Cette offre a été acceptée le 6 novembre 2007.
Le bien immobilier a été acquis au prix de 400 000 euros, par acte authentique des 11 et 12 décembre 2007, réitérant le contrat de prêt.
Par acte authentique du 12 octobre 2018, M. [L] [G] a vendu le bien financé de [Localité 4], au prix de 405 000 euros.
Par acte du 5 octobre 2023, M. [L] [G] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK devant le présent tribunal, afin qu’à titre principal, il soit constaté que le contrat de prêt ne peut subsister amputé de ses clauses abusives, de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses abusives n’avaient pas existé et, en conséquence, qu’il soit condamné à lui rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la première tranche du prêt, soit la somme de 129 823,73 euros, la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la seconde tranche du prêt, soit la somme de 89 328,25 euros et la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre de la tranche in fine du prêt, soit la somme de 109 575,99 euros, la banque étant condamnée à lui restituer la somme de 322 844,97 euros versée le 12 octobre 2018, ainsi que les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du crédit immobilier, depuis le 6 novembre 2007. Il entend qu’il soit ordonné la compensation des créances réciproques et que soit appliqués les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions au fond du 2 septembre 2024, M. [L] [G] maintient ses demandes principales au titre des clauses abusives contenues dans le prêt immobilier, en modifiant cependant les clauses de ce prêt qui seraient abusives. Subsidiairement, il met en cause la responsabilité de la banque, en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information, sollicitant l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au juge de la mise en état de dire irrecevable pour cause de prescription, la demande indemnitaire de M. [L] [G] tirée du manquement de la banque à son obligation d’information et de condamner le demandeur au fond à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident du 6 juin 2025, M. [L] [G] sollicite du juge de la mise qu’il dise irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE, pour défaut d’intérêt à agir et d’objet, qu’il déboute la banque de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité au titre du manquement de la banque à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt :
Dans ses dernières conclusions au fond du 6 juin 2025, M. [L] [G] a une nouvelle fois modifié ses demandes, en renonçant à ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information, ne maintenant que ses demandes principales au titre des clauses abusives.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT AGRICOLE est désormais sans objet.
Sur les autres demandes :
Au titre des faits exposés et non compris dans les dépens, M. [E] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité au titre du manquement de la banque à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt, soulevée par la SA de droit suisse CREDIT AGRICOLE NEXT BANK ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la SA de droit suisse CREDIT AGRICOLE NEXT BANK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025, 9h30, afin que la SA de droit suisse CREDIT AGRICOLE NEXT BANK réplique aux conclusions au fond de M. [C] [E] du 6 juin 2025.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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