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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SODP
Monsieur [W] [A]
C/
Madame [K], [N] [U]
Monsieur [P], [H], [Y] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A], né le 08 octobre 1969 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Mandataire : Société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 7]
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K], [N] [U], née le 11 mars 1994 à [Localité 8] (Guadeloupe – 971) – demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [P], [H], [Y] [I], né le 07 mars 1993 à [Localité 13] (Guadeloupe – 971) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [C] [F], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [A]
Maître [L] [S]
Madame [K], [N] [U]
Monsieur [P], [H], [Y] [I]
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2017, à effet le 23 septembre suivant, Monsieur [W] [A] a donné à bail à Madame [K] [U] et Monsieur [P] [I] un appartement à usage d’habitation (lot 116), une cave (lot 78) un emplacement de parking (lot234) situés [Adresse 9] au [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 690 euros et 140 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 3 460,56 euros en principal le 07 février 2024.
Par acte du 7 octobre 2024, Monsieur [A] a fait assigner Madame [U] et Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] et Monsieur [I] et de tous occupants de leur chef,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des locataires, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [I] au paiement de la somme de 4 268,68 euros correspondant aux loyers et charges à la date du 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Mme [U] et Monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges comprises, à compter de l’échéance d’avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts légaux courant à compter de l’assignation,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— dire que Madame [U] et Monsieur [I] seront condamnés à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [I] aux entiers dépens, outre les frais du commandement de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [A], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et mentionne une dette actualisée de 2 841,25 euros, terme de décembre 2024 inclus.
Il déclare ne pas s’opposer à la proposition de délai de paiement faite par les défendeurs.
Madame [U] et Monsieur [I] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative. Monsieur [I] confirme avoir fait un virement de 5.000,00 le 30 novembre 2024. Ils expliquent leur situation personnelle et proposent de régler la dette de loyer sur 10 mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION:
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Après examen des pièces versées au dossier, et notamment du relevé de propriété délivré le 08 novembre 2024, il apparaît que les lots 116, 78 et 234 objet de la location appartiennent à Madame [D] [A].
Or, l’action en justice est introduite par Monsieur [W] [A] et le contrat de bail a été signé par celui-ci.
En conséquence, une difficulté sérieuse se posant sur la qualité à agir de Monsieur [W] [A], difficulté qui n’a pas été débattue oralement, il convient de procéder à la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [W] [A] à produire tout élément justifiant de sa qualité de propriétaire sur les biens en cause.
Par ailleurs, il est invité à produire la pièce numéro 5 annoncée comme jointe à l’assignation (jugement du 15 décembre 2020), pièce ne figurant pas dans le dossier déposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 11h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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