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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 29 avr. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/388
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5B
2 copies
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àMe Henri michel GATA
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société EASTERN IMPORT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 19 décembre 2023, la SARL EASTERN IMPORT a assigné Monsieur [W], au visa de l’article 1103 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— juger que la première période triennale du bail commercial régularisé entre les parties en date du 25 novembre 2022 interviendra le 30 novembre 2025 ;
— juger que Monsieur [W], exerçant sous enseigne OMEGA 33, est redevable des loyers et charges jusqu’au 30 novembre 2025 :
— condamner par conséquent Monsieur [W] à lui verser la somme de 25 500,97 euros correspondant aux loyers et charges dus pour les mois d’octobre 2023, au mois de novembre 2025
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose que par acte régularisé le 25 novembre 2022, avec prise d’effet le 1er décembre 2022, elle a donné à bail à Monsieur [W] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; que par courriel du 23 octobre 2023, Monsieur [W] l’a informée qu’il libèrerait les locaux le 31 octobre 2023 ; que le 24 octobre 2023, elle lui a rappelé que le bail a été conclu pour une durée de trois/six/neuf ans, avec un préavis de six mois pour rompre le bail à l’issue de chaque période triennale ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, reçu le 02 novembre 2023, Monsieur [W] lui a fait part de la résiliation du contrat de bail ; que ce courrier a fait partir le délai de préavis du locataire pour la résiliation du bail à l’expiration de la première période triennale, soit le 30 novembre 2025 ; que Monsieur [W] étant défaillant dans le paiement des loyers des mois d’octobre et novembre ainsi que la taxe foncière 2023, elle lui a fait délivrer une sommation de payer d’un montant de 2 460,97 euros, hors frais d’huissier, qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties a pris effet le 1er décembre 2022 (chapitre V, 2.1) ;
— que le bail comporte une clause (chapitre I, article 3) selon laquelle : “le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui commenceront à courir à la date d’effet précisée ci-après (…). Le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale en avisant le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, six mois avant l’expiration de la période en cours (…)” ;
— que le bail comporte une clause (chapitre II, article 20) selon laquelle : “le preneur s’oblige à payer au bailleur le loyer et ses accessoires en douze termes de paiement égaux et d’avance, les 1er de chaque mois” ;
— que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2023, reçu par la SARL EASTERN IMPORT le 02 novembre 2023, Monsieur [W] a manifesté son intention de résilier le contrat de bail suite à l’arrêt de son activité le 31 octobre 2023 ;
— que par courriel du 31 octobre 2023, Monsieur [W] a indiqué à la SARL EASTERN IMPORT avoir libéré le local objet du bail ;
— qu’une sommation d’avoir à payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 2 587,85 euros dont 960 euros au titre du loyer d’octobre 2023, 960 euros au titre du loyer de novembre 2023, 540,97 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière 2023 et 126,88 euros au titre du coût de l’acte, a été régulièrement signifiée au preneur le 09 novembre 2023 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] a effectivement quitté les locaux le 31 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] reste tenu des loyers, même postérieurs à son départ, jusqu’à la fin du bail prévue à l’issue de la première période triennale, à savoir le 30 novembre 2025 et que le loyer est payable d’avance mensuellement.
A la date de son assignation, la SARL EASTERN IMPORT est fondée à solliciter le paiement des dettes locatives objets de la sommation du 09 novembre 2023 (960 euros mensualité d’octobre + 960 euros mensualité de novembre + 540,97 euros refacturation de la taxe foncière 2023) auxquelles s’ajoute la mensualité de décembre 2023 (960 euros), soit un total de 3 420,97 euros, les mensualités postérieures n’étant alors pas encore exigibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate que le bail commercial liant la SARL EASTERN IMPORT et Monsieur [W] prendra fin, par l’effet du congé notifié par ce dernier par lettre recommandée datée du 31 octobre 2023, à l’issue de la première période triennale dudit bail, à savoir le 30 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [W] à la SARL EASTERN IMPORT, au titre des loyers et charges dûs, la somme provisionnelle de 3 420,97 euros, correspondant aux mensualités d’octobre, novembre et décembre 2023 et à la refacturation de la taxe foncière 2023 ;
Déboute la SARL EASTERN IMPORT de sa demande en paiement des loyers postérieurs à la date de l’assignation ;
Condamne Monsieur [W] aux dépens, et le condamne à payer à la SARL EASTERN IMPORT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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