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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVF2
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
Société, [Localité 3]
C/
,
[L], [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BALADINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, substituée par Me Ylham ALOUI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [L], [S],
[Adresse 4],
[Adresse 5], ,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme, [Localité 3] (ci-après, SA, [Localité 3]) est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 7].
En juin 2025, la gardienne de l’immeuble a constaté la présence d’un occupant sans droit ni titre.
Une plainte pour violation de domicile a été déposée par la SA, [Localité 3] le 10 juillet 2025.
Par voie de requête en date du 29 juillet 2025, la SA, [Localité 3] a sollicité la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat des conditions d’occupation du logement.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a commis la SELARL LSL Commissaires de justice avec mission de se rendre sur place pour constater les conditions réelles d’occupation du logement et vérifier l’identité des occupants.
Par procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2025, l’occupant sans droit ni titre a indiqué être Monsieur, [L], [S]. Il est parvenu à s’introduire dans les lieux à l’aide d’un tiers, moyennant la somme de 4 500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, la SA, [Localité 3] a fait assigner Monsieur, [L], [S] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
déclarer recevable et bien-fondé l’action intentée par la SA, [Localité 3],juger qu’aucun contrat n’est intervenu entre la SA, [Localité 3] et Monsieur, [L], [S],juger que Monsieur, [L], [S] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dépendant de l’immeuble situé, [Adresse 7],ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef sans délai, si besoin avec l’aide de la force publique, dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, fixer et condamner Monsieur, [L], [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 431,18 euros, en sus des charges à compter du 22 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner à titre provisionnel Monsieur, [L], [S] à payer la somme de 2 803,90 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 22 décembre 2025, condamner Monsieur, [L], [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais afférents à l’ordonnance rendue sur requête le 1er septembre 2025 et le procès-verbal de constat du 26 septembre 2025, condamner Monsieur, [L], [S] à payer à la SA, [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 31 décembre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA, [Localité 3], représentée, maintient ses demandes et indique que le locataire est un occupant sans droit ni titre qui s’est introduit dans le logement par voie de fait. Ce dernier reconnait son occupation irrégulière du logement.
Monsieur, [L], [S], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [L], [S], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la recevabilité de la demande
En l’absence de cause d’irrecevabilité, il convient de déclarer recevable la SA, [Localité 3] en ses demandes.
2- Sur l’occupation sans droit ni titre
La SA, [Localité 3] est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 7].
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [L], [S] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, occupation constatée selon constat d’huissier en date du 26 septembre 2025.
Il convient par conséquent de constater que Monsieur, [L], [S] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux, et d’accueillir, dans les termes ci-après, la demande d’expulsion.
3- Sur l’expulsion
Il y a ainsi lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [S] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.
En raison de la voie de fait commise par l’occupant pour s’introduire dans les lieux, qui a eu recours, selon ses dires, à un tiers, moyennant la somme de 4 500 euros pour s’introduire indument dans un logement et en connaissance de cause, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, Monsieur, [L], [S] s’est introduit dans les locaux d’habitation situés, [Adresse 7] par voie de fait, c’est-à-dire l’occupation illégale d’un logement sans l’accord du propriétaire.
En conséquence, le délai dit de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et il pourra être procédé à l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur, [L], [S] dès la signification du jugement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur, [L], [S] devra donc une indemnité d’occupation mensuelle égale à 542,69 euros, correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 22 juin 2025, majorée des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef.
5 – Sur les autres demandes
Monsieur, [L], [S], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs à l’ordonnance rendue sur requête le 1er septembre 2025 et le procès-verbal de constat du 26 septembre 2025.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SA, [Localité 3] les frais irrépétibles engagés pour soutenir ses demandes. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur, [L], [S] à verser à la SA, [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la SA, [Localité 3] en ses demandes,
CONSTATE que Monsieur, [L], [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 7],
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion immédiate de Monsieur, [L], [S] et de tous occupants de son chef, du logement situé, [Adresse 7], avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux de l’article R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
SUPPRIME le délai dit de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur, [L], [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale à 542,69 euros, correspondant au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [L], [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur, [L], [S] au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER LE JUGE
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