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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/56142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Oregon, S.A. MMA IARD, S.A.S. IG & ASSOCIES, S.A.S. FLAM GL IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXBW
N° :3/MM
Assignation du :
10,12,16 Septembre 2025
N° Init : 25/51207
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Edouard DEVILDER, avocat au barreau de PARIS – #B0995
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Edouard DEVILDER, avocat au barreau de PARIS – #B0995
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’Agent Orpi,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. FLAM GL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
S.A.S. IG & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
S.A.R.L. Oregon
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10,12 et 16 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. IG & ASSOCIES, aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 18 Juin 2025 par laquelle Monsieur [J] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société IG& Associés, agent immobilier représentant les acquéreurs et requérants de la présente instance, et la société GL IMMO, agent immobilier des vendeurs, sollicitent leur mise hors de cause, au motif qu’aucun motif légitime ne justifie l’expertise à leur encontre encontre dès lors qu’elles n’avaient pas été informées des désordres affectant l’immeuble.
Les requérants font valoir inversement que leur présence est nécessaire aux opérations d’expertise afin qu’un éventuel défaut d’information et leur responsabilité professionnelle puiss être examinée de manière contradictoire. Les requérants ajoutent que leur présence aux opérations d’expertise permettra d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité des informations transmises avant la vente.
En l’espèce, les requérants disposent d’un motif légitime de solliciter de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société IG& Associés et la société GL IMMO en raison des actions en responsabilité envisagées. Au surplus, il apparaît nécessaire que toutes les parties prenantes soient parties aux opérations d’expertise pour s’accorder factuellement sur les documents transmis ou non antérieurement à la vente. Par conséquent, il y a lieu de maintenir dans la cause la société IG&Associés et la société GL IMMO.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société IG&Associés, ainsi que celle de la société GL IMMO;
Donnons acte aux défenderesses ayant constitué avocat de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’Agent Orpi,
— la S.A.S. FLAM GL IMMO
— la S.A.S. IG & ASSOCIES
— la S.A.R.L. Oregon
notre ordonnance de référé du 18 Juin 2025 ayant commis Monsieur [J] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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