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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 mars 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/03923 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW63
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [J]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie conforme à ;
— Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
— Monsieur, [I], [J]
— S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable en date du 8 octobre 2018 acceptée le même jour, la SA FINANCO dont la dénomination sociale est désormais ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Monsieur, [I], [J] un crédit affecté d’un montant en capital de 85.000 euros pour le financement de l’achat d’un véhicule type PORSCHE 911, remboursable au taux nominal de 4,85% (soit un TAEG de 5,23%) en 84 mensualités de 1.328,73 euros, avec assurance facultative.
Monsieur, [I], [J] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule le 10 octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 31 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Monsieur, [I], [J], d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 7.374,56 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à Monsieur, [I], [J], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, la déchéance du terme intervenue le 21 janvier 2025, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 20.223,46 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur, [I], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur,
En tout état de cause, condamner Monsieur, [I], [J] à lui payer les sommes de :
— 20.317,95 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au demandeur de produire ses observations sur l’incompétence matérielle soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle le dossier a été retenu, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité, aux termes de ses écritures déposées à l’audience auxquelles il s’est référé :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts deel’mprunteur,
En tout état de cause, condamner Monsieur, [I], [J] à lui payer les sommes de :
— 20.317,95 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Si le tribunal s’estime incompétent pour trancher le litige,
— dire et juger que le tribunal judiciaire est compétent,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens soutenus.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [I], [J] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Suivant l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L.311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Aux termes de l’article L.312-4, sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
“ (…) 3° les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ».
En vertu de l’article L.314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, l’offre de crédit affecté acceptée le 8 octobre 2018 par Monsieur, [I], [J] mentionne que le montant total du crédit est de 85.000 euros.
Dès lors, il est établi que le montant total du crédit est supérieur à la somme de 75.000 euros fixée par l’article L.312-4-3° du code de la consommation.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes,
SE DESSAISSIT de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03923, au profit du Tribunal judiciaire de Draguignan,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant cette juridiction,
DIT que le dossier contenant l’entière procédure sera transmis par les soins du greffe à cette juridiction à défaut d’appel dans le délai légal,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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