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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01623 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01623 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDU4
N° de MINUTE : 25/00055
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marianne DEWINNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K], salarié de la [11] en qualité de machiniste, a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une “entorse genou gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2018.
Par décision du 3 juillet 2018, la [6] de la [11] ([7] de la [11]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 janvier 2020, la [7] de la [11] a informé M. [U] [K] que le médecin conseil avait fixé sa date de consolidation au 7 janvier 2020.
Par décision du 7 décembre 2022, la [7] de la [11] a notifié à M. [K] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% pour “le traumatisme du genou gauche” occasionné par l’accident du 12 juin 2018, en l’absence de séquelle indemnisable.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([10]), qui par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, lui a attribué un taux d’incapacité de 3% et une indemnité en capital.
Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2023, M. [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [10].
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [L] [D] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 juin 2018,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [K],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % réévalué par la [10], confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le rapport d’expertise a été rendu le 11 juin 2024 et notifié aux parties par lettre recommandée du 1er juillet 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, M. [K] représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, à titre principal, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, les honoraires de l’expert devant être pris en charge par la sécurité sociale.
Il expose qu’il ne souffrait d’aucune pathologie relative à son genou gauche avant son accident du travail du 12 juin 2018, que c’est la torsion forcée subie par ce dernier lors de l’accident qui a provoqué des séquelles au genou gauche. Il soutient que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 2.2.4 portant sur les incapacités des membres inférieurs et particulièrement du genou permet d’établit un taux de 5 % à 15 %. Il précise que sans le certificat médical du 13 septembre 2024, le chirurgien a précisé que la gêne subie était bien en rapport avec la ménisectomie réalisée au mois de juillet 2018 dans les suites de l’accident du travail et non avec un prétendu état antérieur. A titre subsidiaire, il prétend qu’il existe une véritable contradiction entre l’avis du chirurgien l’ayant opéré et l’analyse du docteur [D] de sorte qu’il existe un litige d’ordre médical sur le taux d’incapacité permanente justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024 au greffe, la [7] de la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle n’a pas transmis de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 26 septembre 2024 au greffe, la [7] de la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 7 novembre 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut : « Monsieur [U] [K] a présenté à l’occasion d’un geste de cinétique modérée une entorse du genou gauche le 12/06/2018. Il a bénéficié d’un traitement antalgique, anti-inflammatoire, une intervention chirurgicale. L’IRM réalisée le 21/06/2018 n’objective pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 12/06/2018, mais l’existence d’une gonarthrose du genou gauche et d’une lésion méniscale dégénérative. Il y a eu dolorisation d’un état antérieur dégénératif cliniquement asymptomatique. A la consolidation et le jour de l’expertise, il persiste des douleurs et difficultés pour la flexion du genou. Conformément au barème, le taux doit être fixé à 3 % en tenant compte d’un état antérieur déjà évolué mais asymptomatique jusqu’alors.
Il existe un état antérieur dégénératif évolué arthrosique au niveau du genou gauche.
Il n’y a pas de lésion posttraumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 12/06/2018. Cet état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
Cet état antérieur dégénératif arthrosique du genou gauche peut influer sur la capacité de Monsieur [U] [K]. Il n’a pas été licencié, il y a eu adaptation de son poste selon ses dires. Il travaille toujours chez le même employeur selon ses dires. »
M. [K] conteste l’existence d’un état antérieur et verse aux débats une IRM du genou gauche du 25 septembre 2023 concluant à une « Méniscopathie médiale fissuraire avec ébauche de languette latérale. Chondropathie fémoro-patellaire, profonde sur la trochlée médiale. » et un certificat du docteur [Z], chirurgien orthopédique et traumatologique du 13 septembre 2024 certifiant « avoir pris en charge Monsieur [U] [K] dans les suites de son accident de travail du 12 juin 2018. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 26 juillet 2018 (arthroscopie méniscectomie interne partielle, ablation d’une languette méniscale du genou gauche). Le patient se plaint de douleurs persistantes, gênantes compartimentales internes à la course prolongée.
A l’examen clinique, le jour de la consultation, le genou est sec, stables avec des amplitudes articulaires normales.
Le bilan IRM de contrôle de 2023 montrait le reliquat de la méniscectomie médiale ainsi qu’une chondropathie profonde focale de la trochlée de grade 4.
Un bilan radiographique réalisé le 11/09/2024 ne montre pas de pincement fémoro-tibial médial.
La gêne du patient est en rapport avec la méniscectomie réalisée en juillet 2018 dans les suites de l’accident du travail. »
Toutefois, ces pièces n’établissent pas l’absence d’un état antérieur. Les résultats de l’IRM du 21 juin 2018, réalisée postérieurement à l’accident du travail du 12 juin 2018 mais antérieurement à l’opération chirurgicale du 26 juillet 2018 indiquant : « Gonarthrose fémoro tibiale médiale avec méniscose fissuraire sans languette mobile. Kyste polité postéro médial rompu. », objectivent un état antérieur dégénératif à type de gonarthrose fémorotibiale et de méniscose avec fissure horizontale et montrent l’absence de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du travail, comme l’écrit le docteur [D].
En conséquence de ces éléments, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de rejeter la demande de M. [H].
Sur la demande de nouvelle expertise
Selon les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Comme il a été retenu plus avant, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire se fondant notamment sur l’IRM du 21 juin 2018 et l’examen clinique de M. [K] sont claires et précises et les pièces médicales produites par le demandeur ne le contredisent pas.
M. [K] sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les mesures accessoires
M. [K] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [U] [K] ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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