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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Antoine TCHEKHOFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ME3
N° MINUTE :
20/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ME3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, M. [U] a sollicité la convocation de la société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 600 euros en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite de l’arrivée à [Localité 5], destination finale, plus trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, à lma suite du retard du vol TK 537 reliant [Localité 4] à [Localité 5].
A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil du demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Turkish Airlines a sollicité le rejet des demandes et a demandé à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros.
Enfin elle soutient que le vol n’est arrivé à destination qu’avec 2 h 50 de retard.
Elle se prévaut de circonstances extraordinaires, à savoir des restrictions à l’aéroport de départ imposées par les services de contrôle de la circulation aérienne et l’attente à l’atterrissage compte tenu de la congestion sur la piste.
Elle précise qu’étant tenue par son créneau horaire, elle ne pouvait mettre en place aucune mesure raisonnable pour éviter le retard.
Le défendeur a répliqué que l’extrait de rapport de vol établit un retard de 3 heures et 17 minutes. Il fait valoir que le retard est dû à une défaillance de l’aéronef et que les défaillances des installations aéroportuaires sont inhérentes à l’activité de transporteur aérien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article 2 du dit Règlement, la qualité de passagers’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à…”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.
Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est dûe à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétés strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’événements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insupportables pour elle, pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
En l’espèce, M. [U] produit sa réservation sur un vol [Localité 6] Ouagadougou avec escale à [Localité 4] le 22 juillet 2021 pour une arrivée prévue le 23 juillet à 16 heures 35.
Le demandeur produit également l’extrait Flight Status mentionnant un retard de 3 heures et 17 minutes à l’arrivée mentionnée comme étant à 19 h 52, ce type de relevé étant communément admis comme faisant foi en la matière.
La société Turkish Airlines prétend que le retard est imputable à des restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien et à une congestion lors de l’atterissage ayant nécessité l’intervention d’un engin de repoussage.
Il résulte du journal des rotations de l’appareil versé aux débats que le vol en cause a subi un premier retard de 53 minutes et 2 heures 22 sous les codes 41( défectuosité de l’aéronef) et 46 ( changement d’avion pour des raisons techniques) puis un nouveau retard de 53 minutes lors de la rotation suivante sous le code 41 ( défectuosité de l’aéronef) et de 4 minutes sous le code 89 ( restriction à l’aéroport).
Il apparaît par conséquent que le retard n’est pas imputable à des restrictions extérieures au transporteur aérien mais à des défaillances techniques de l’aéronef, lesquelles sont inhérentes à l’activité de transporteur aérien.
M. [U] est donc fondé à solliciter le versement de la somme de 600 euros s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par les demandeurs sera rejetée.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Turkish Airlines à payer à M. [U] la somme de 600 ( six cents) euros en principal
Condamne la société Turkish Airlines à payer à M. [U] la somme totale de 200 ( deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la la société Turkish Airlines aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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