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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | @-@ CRECHE BESSAIES SAS c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, SAS TOULONDIS 1, CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04948 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPL3
Minute N°26/00112
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
née le 16 Octobre 1985 à IVRY-SUR-SEINE (94)
439 BD Maréchal Joffre
83100 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP VITRY-SUR-SEINE
83 rue Camille Groult
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC IVRY-SUR-SEINE
81 rue Camille Groult
94407 VITRY SUR SEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
SAS TOULONDIS 1
384 Avenue François Cuzin
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
Régie centrale des crèches
Hotel du département
94054 CRETEIL CEDEX
non comparante, ni représentée
OPH D’IVRY-SUR-SEINE
Ensemble Jeanne Hachette
6 Promenée supérieure
94200 IVRY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
HOTEL DE LA METROPOLE
Direction habitat et solidarité
Service gestion du FSL
107 BD Henri FABRE CS 30536
83041 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction dev social et insertion
Service gestion allocation – RSA
390 Avenue des Lices CS 41303
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
MICRO-CRECHE BESSAIES SAS
La Petite Grenouille
24 rue Général Caillet
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2025, Madame [K] [F] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 04 août 2025 et au recours d’OPH D’IVRY-SUR-SEINE (ci-après « le créancier ») le 07 août 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, OPH D’IVRY-SUR-SEINE n’a pas comparu mais a fait valoir ses arguments par courrier contradictoire reçu le 09 février 2026.
Dans ce courrier, le créancier indique que par ordonnance de référé en date du 02 décembre 2019, la débitrice a été condamnée à payer la somme de 17 187,58 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2019 et a été autorisée à s’acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités de 100 euros. Il précise que le même jour, la débitrice a instruit un premier dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 février 2020 et pour lequel elle a pu bénéficier d’un échéancier de 52,92 euros. Il ajoute que de janvier 2020 à juin 2020, la débitrice n’a procédé à aucun règlement en ne s’acquittant ni de son loyer, ni des charges courantes, aggravant de manière notable sa situation. Par ailleurs, le créancier mentionne le fait que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, cette dernière étant seulement âgée de 39 ans et pouvant retrouver un emploi. Il souligne également le fait que la débitrice ait récemment effectué un versement en date du 01 juillet 2025. De surcroît, le créancier indique que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 13 685,84 euros. Enfin, il sollicite la mise en place d’un plan d’apurement.
A l’audience, la débitrice a comparu.
Elle expose avoir oublié d’apporter les pièces. Elle indique avoir à sa charge deux enfants en bas âge de 18 mois et 3 ans, ainsi que deux autres enfants âgés de 13 ans et 9 ans. Elle précise avoir également deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Par ailleurs, elle déclare n’avoir aucune pension alimentaire. Elle affirme être seule à régler la dette locative. En outre, elle ajoute qu’elle ne trouve pas de travail, malgré son statut de fonctionnaire dans les écoles. Enfin, elle souligne le fait qu’elle souhaite retourner en région parisienne afin de reprendre son travail.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé à la débitrice de transmettre l’ensemble de ses pièces au SAUJ avant le 09 mars 2026, ce qu’elle a fait en date du 06 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 août 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 août 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice est âgée de 40 ans et à quatre enfants mineurs à charge, dont deux en bas âge de 18 mois et 3 ans. A l’examen des pièces versées par la débitrice, il apparaît que cette dernière justifie se trouver dans une situation financière et sociale compromise. En effet, n’ayant pas trouvé d’emploi dans la région, la débitrice ne perçoit que les aides de la CAF d’un montant de 2 189,74 euros (Paje, allocation logement, allocations familiales avec condition de ressource, RSA) et ne dispose d’aucune épargne. La débitrice ajoute ne percevoir aucune pension alimentaire. S’agissant de ses charges, elle affirme payer un loyer à hauteur de 750,00 euros par mois et devoir gérer seule le paiement de la dette locative, qui est toutefois solidaire avec Monsieur [Q] [A] selon une ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’Instance d’Ivry-sur-Seine en date du 02 décembre 2019.
A la lecture l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 août 2025, il apparaît que ses ressources mensuelles s’élevaient à cette date à la somme de 2 359,00 euros, contre des charges d’un montant de 3 161,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont diminué de 170,00 euros, s’élèvent à ce jour à la somme de 2 189,00 euros, contre des charges similaires de 3 161,00 euros.
Compte tenu de ces éléments, la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice demeure toujours négative.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de garantir que cette dernière puisse retrouver à court ou moyen terme un emploi.
Ainsi, il convient de donner à la loi sur le rétablissement personnel son sens originel, à savoir une seconde chance offerte au débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, afin que l’effacement de ses dettes lui permette de rebondir. D’autant plus que la dette locative a diminué à ce jour et s’élève à la somme de 13 685,84 euros, contre 16 424,23 retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi ne date du 12 août 2025.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la situation personnelle et financière de la débitrice est irrémédiablement compromise et de prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours d’OPH D’IVRY-SUR-SEINE recevable mais n’y fait pas droit ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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