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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ – Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 6]
décédée le 30/12/2024
CRÉANCIERS :
[11], CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX [Adresse 2]
non comparant
TOTAL ENERGIES, [Adresse 19]
non comparant
[13], [Adresse 1]
non comparant
SIP [Localité 22], [Adresse 3]
non comparant
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN, lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA lors du délibéré
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ – Jugement du 04 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2023, M. [D] [U] et Mme [M] [X] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 214 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, sans effacement, les débiteurs s’engageant, dès réception des fonds liés à la vente du bâti et des terrains agricoles, à prendre contact avec les créanciers pour solder l’intégralité des dettes ou déposer un nouveau dossier de surendettement en cas de restant dû.
Les débiteurs ont contesté cette décision, faisant valoir que le bien immobilier dont M. [U] n’était propriétaire qu’à hauteur du tiers n’avait pas été vendu et que la mensualité mise à leur charge était trop élevée.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er août 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriers reçus le 15 novembre 2024, les débiteurs ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure dans l’attente du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 12 décembre 2024, les débiteurs, représentés par leur Conseil, ont sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée au 27 mars 2025.
Mme [M] [X] est décédée le 30 décembre 2024.
Le 6 mars 2025, M. [U] a déclaré une nouvelle dette auprès du [21] [Localité 22].
Ce créancier a été convoqué à l’audience par courrier recommandé, avec demande de déclaration de sa créance.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [U] a comparu seul, indiquant que seule Mme [X] était débitrice du prêt [11] n°[XXXXXXXXXX05].
L’affaire a été renvoyée pour vérification de cette créance.
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, la [12] a déclaré une créance de 15058,73 euros et a dit s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 24 mars 2025, la [12] a déclaré les créances suivantes:
— au nom de M. [U] :
— créance CTX n°10001337265 pour 1 378 euros
— créance CTX n°10001337266 pour 12 868 euros
— au nom de M. [U] ou Mme [X] : créance n°10001324460 pour 812,73 euros.
Il a été justifié de la transmission de ces pièces au débiteur avant l’audience.
Par courrier reçu le 12 mai 2025, le [21] [Localité 22] a déclaré une créance totale de 619,52 euros au titre des taxes foncières 2024.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [U] a demandé que soit écartée de la procédure la créance [11] n°[XXXXXXXXXX05].
Il a contesté le montant de la créance [21] [Localité 22] déclarée à hauteur de 619,52 euros au motif que la [17] faisait état d’un solde à récouvrer de 352,77 euros après saisies.
Il a justifié de sa situation actualisée et a indiqué que la vente de son patrimoine indivis avait longtemps été bloquée du fait de dissensions entre les membres de l’indivision successorale et matrimoniale mais qu’il allait entamer de nouvelles démarches.
Au regard de sa situation financière, il a sollicité que soit ordonnée la mise en oeuvre d’un moratoire dans l’attente de la vente de son patrimoine.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ – Jugement du 04 Septembre 2025
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Le [21] [Localité 22] a été invité à produire ses observations sur le quantum de sa créance au regard des pièces produites par le débiteur.
Par courriel reçu le 7 juillet 2025, le [21] [Localité 22] a confirmé que le solde de sa créance s’élevait à 352,77 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [D] [U] et Mme [M] [X] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 juillet 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 juillet suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur l’extinction de l’instance concernant Mme [X]
En application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, l’instance s’éteint, notamment, par le décès d’une des parties, quand l’action n’est pas transmissible.
Le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur.
Il s’en déduit que le décès du débiteur met immédiatement fin à la procédure de surendettement qu’il a introduite, les actions nées à l’occasion de cette procédure et les instances afférentes étant nécessairement éteintes.
Il est établi que Mme [M] [X] est décédée le 30 décembre 2024.
Il convient donc de constater l’extinction de plein de droit de l’instance la concernant.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Par courrier reçu le 24 mars 2025, la [12] a déclaré les créances suivantes:
— au nom de M. [U] :
— créance CTX n°10001337265 pour 1 378 euros
— créance CTX n°10001337266 pour 12 868 euros
— au nom de M. [U] ou Mme [X] : créance n°10001324460 pour 812,73 euros.
Il a été justifié de la transmission de ces pièces au débiteur avant l’audience.
À l’exception de la créance n°10001324460 dont le montant est identique à celui retenu au titre des mesures imposées malgré une numérotation différente, les deux autres créances actualisées sont inférieures à celles prises en compte par la commission.
Elles seront donc fixées aux sommes et numérotations déclarées par le créancier.
Par courrier recommandé reçu le 3 avril 2025 [11] était avisé de la vérification de sa créance n°[XXXXXXXXXX05] (prêt à la consommation), contestée par M. [U] qui indiquait que le prêt avait été souscrit par Mme [X], seule.
Aucun justificatif n’a été transmis au juge.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans
inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Par conséquent, la créance sera écartée de la procédure.
Convoqué en cours d’instance à la demande du débiteur, le [21] [Localité 22] a déclaré une créance de 619,52 euros au titre des taxes foncières 2024.
M. [U] produit aux débats un courriel de la [17] indiquant que suite aux saisies pratiquées sur les prestations du débiteur par le [21] [Localité 22], le solde restant à recouvrer s’élevait à 352,77 euros au 11 juin 2025.
Par courriel reçu le 7 juillet 2025, le [21] [Localité 22] a confirmé que le solde de sa créance s’élevait à 352,77 euros.
Par conséquent, et pour les seuls besoins de cette procédure, la créance du [21] sera fixée à la somme de 352,77 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [D] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [D] [U], âgé de 67 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
Son endettement s’élève à environ 28 954,62 euros.
M. [D] [U] est retraité.
Sa situation financière est la suivante :
— Retraite [17] : 1 019,48 euros
— Retraite [8] : 93,76 euros
— Fermages : 85,50 euros- APL : 49,25 euros
Soit un total de : 1 247,99 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [D] [U] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 519,92 euros
Impôts fonciers : 70,00 euros
Assurance véhicule : 20,59 euros
Prévoyance et assurance obsèques : 48,49 euros
Forfait charges courantes : 876,00 euros
Soit un total de : 1 535,00 euros
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ – Jugement du 04 Septembre 2025
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 167,38 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de paiement.
Il dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2006, sans valeur vénale, ainsi que des biens immobiliers situés [Adresse 10] :
— bien propre : une étable à rénover cadastrée [Cadastre 28] pour 871m², dont la valeur est estimée à 5000 euros net vendeur (estimation Nestenn du 18 décembre 2024),
— bien en indivision avec son ex-épouse Mme [C] : 50% d’une maison d’habitation à rénover cadastrée [Cadastre 23] pour 80m², dont la valeur est estimée à 25 000 euros net vendeur (estimation Nestenn du 18 décembre 2024),
— bien en indivision successorale : 50% d’une maison d’habitation à rénover cadastrée [Cadastre 26] pour 184m², [Cadastre 27] pour 50m² et [Cadastre 24] pour 600m² dont la valeur est estimée à 30 000 euros net vendeur (estimation Nestenn du 18 décembre 2024).
Il est également propriétaire de terres situées sur la commune de [Localité 20], [Localité 14], cadastrée [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 4], lieudit [Localité 16] et [Localité 15], données à bail rural à son fils en 2011 pour un montant révisable de 787,20 euros par an.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
En l’espèce, M. [U] ne dispose d’aucune capacité de paiement, mais n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
Il incombera à M. [D] [U], pendant le délai imparti, de mettre en vente ses biens immobiliers, au prix du marché, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur.
En cas de dépôt d’un nouveau dossier, M. [D] [U] aura à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [D] [U] devra reprendre contact avec la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours recevable en la forme ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [M] [X] ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE les créances de la [12] comme suit :
— créance CTX n°10001337265 pour 1 378 euros
— créance CTX n°10001337266 pour 12 868 euros
— créance n°10001324460 pour 812,73 euros ;
FIXE la créance du [21] [Localité 22] à la somme de 352,77 euros ;
ECARTE la créance [11] n°[XXXXXXXXXX05] de la procédure ;
ARRÊTE les autres créances envers M. [D] [U] aux montants retenus par la commission ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT que pendant ce délai, M. [D] [U] devra mettre en vente ses biens immobiliers situés [Adresse 10] et cadastrés [Cadastre 28], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 24], au prix du marché, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ;
DIT qu’en cas de dépôt d’un nouveau dossier, M. [D] [U] aura à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [D] [U] et les créanciers ;
RAPPELLE que M. [D] [U] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQJ – Jugement du 04 Septembre 2025
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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