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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 24/35114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/35114 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYG
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/000847 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B] [P]
Demeurant chez : Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Amadou NDIAYE, Avocat, #D2151,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juillet 2024, rectifié par jugement du 27 janvier 2025 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Sénégal)
et
Monsieur [J], [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 mai 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [I] de fixer à 2.320 euros le montant de la créance due par Monsieur [J] [B] [P] à Mme [W] [I] ;
ATTRIBUE à Madame [W] [I], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3], à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] [P] à payer à Madame [W] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] [P] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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