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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/06933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Guillaume ANCELET
— Me Philippe VERDIER
Copies certifiées conformes à:
— Me Guillaume ANCELET
— Me Philippe VERDIER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06933
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZMZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [S], S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0501
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1680
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZMZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] [F] est, depuis le décès de sa mère Mme [R] divorcée [I] [F], seul propriétaire des lots n° 29 et 30 dans le bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10ème, représenté par son syndic, le Cabinet [S], a assigné, devant ce tribunal, M. [P] [I] [F] aux fins de :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, (n° 65-557)
Vu le décret du 17 mars 1967,
— le condamner au paiement :
*d’une somme de 35.054,69 euros au titre des charges de copropriété du premier trimestre 2019 et provisoirement arrêtées au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, à parfaire jusqu’à parfait paiement,
* d’une somme de 1.226 euros au titre des frais nécessaire au recouvrement de la créance,
* d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
***
M. [I] [F] a, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 18 février 2025, soulevé la prescription quinquennale de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 23.418,51 euros arrêtée au 31 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires, par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, a précisé avoir réduit, dans ses dernières écritures, sa créance à la somme de 12.870,36 euros représentant les charges du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2025 et demandé que l’incident soit joint au fond.
Par décision du 7 mai 2025, le juge de la mise en état, a, par mention au dossier, “joint l’incident au fond”.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10ème, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives au fond n°2, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, demande au tribunal :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article du 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (n°65-557),
Vu le décret du 17 mars 1967,
— condamner M. [I] [F] au paiement :
*d’une somme de 12.870,36 euros au titre des charges de copropriété du premier trimestre 2019 et provisoirement arrêtées au 1er janvier “2024” avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, à parfaire jusqu’à parfait paiement,
* d’une somme de 1.226 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
* d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires précise que si M. [I] [F] soulève la prescription d’une partie de la dette, il ne conteste pas la créance depuis le 1er janvier 2019. Il indique que sa demande ne porte plus que sur charges à compter du 1erjanvier 2019, et appelées depuis la délivrance de l’assignation pour un total de 12.870,36 euros.
Il estime produire les pièces nécessaires et justificatives à l’appui de sa créance. Il observe que le défendeur n’établit pas avoir payé au moins une partie de ses charges.
Il conteste la créance que M. [I] [F] prétend détenir à son encontre. Il souligne que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2017 ne sont pas corroborées par une décision définitive et qu’elles ne permettent pas de faire reconnaître un droit.
Il ajoute que, même à supposer les conclusions de l’expert judiciaire exactes, la demande serait prescrite sur la base des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il soutient que cette prescription ne court pas à compter de la dévolution successorale de 2024, dès lors que M. [I] [F] vient aux droits de sa mère, Mme [R], qui ne peut avoir transmis plus de droit qu’elle n’en avait.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [P] [I] [F] demande au tribunal :
Vu l’article 2224 du code civil,
— dire la créance syndicale arrêtée au 31 décembre 2018 éteinte à concurrence de 23.418,51 euros, par le jeu de la prescription quinquennale,
— déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’imputer à son crédit la somme de 17.749,04 euros au titre du trop-perçu de charges arrêté au 31 décembre 2014,
— le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [F] expose qu’il existe dans l’immeuble un syndicat des copropriétaires principal et deux syndicats de copropriétaires secondaires, institués par bâtiments A et B, pourvus, chacun, de leur personnalité morale propre.
Il soulève la prescription de la créance du syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 23.418,51 euros arrêtée au 31 décembre 2018.
Il prétend, du chef du surplus, que le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats les pièces nécessaires et, particulièrement, les convocations et les notifications des procès-verbaux des assemblées générales. Il ajoute qu’en l’absence de notification régulière du procès-verbal d’assemblée générale, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier, celle-ci doit être considérée comme étant irrégulière, de sorte que le délai de recours en contestation de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne court pas. Il en déduit qu’en l’absence de notification, les assemblées ne sont pas définitives et la créance arguée, qui en découle, n’est ni certaine ni liquide ni exigible.
Il remarque que certains procès-verbaux produits concernent un syndicat secondaire qui, pourvu d’une personnalité propre, n’est pas partie à la procédure.
Il se prévaut d’une créance de 17.749,04 euros résultant d’un rapport d’expertise judiciaire qui, après avoir effectué les comptes entre les parties, a mis en évidence un trop-perçu trouvant son origine dans des charges du bâtiment A, indûment appelées par le syndicat des copropriétaires principal. Il déclare que cette créance n’a jamais été imputée dans les comptes et que les clés de répartition n’ont jamais été appliquées à son préjudice, de sorte que les comptes produits sont erronés et inexacts. Il demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires principal d’imputer à son crédit la somme de 17.749,04 euros.
Il conteste la prescription quinquennale alors qu’elle ne pourrait courir, selon lui, qu’à compter de l’attestation immobilière opérant le transfert de propriété, notifiée le 25 mars 2024 au syndic.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. [I] [F] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 juin 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
— Sur la prescription :
Il résulte des conclusions devant le juge de la mise en état et des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires que ce dernier n’a pas contesté la prescription quinquennale qui lui avait été opposée par M. [I] [F] du chef des sommes arrêtées au 31 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, la demande du syndicat des copropriétaires, sur laquelle le tribunal doit statuer, ne concerne désormais que les appels de fonds à compter du 1er trimestre 2019, le surplus de ses demandes principales étant, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, réputé abandonné.
Dans ces conditions, l’exception de prescription soulevée par M. [I] [F] n’a plus d’objet.
— Sur les appels de charges et de travaux :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il est, par ailleurs, constant que les décisions des assemblées générales sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [F], il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires, – dans le cadre de l’action en recouvrement de charges -, de justifier des convocations du copropriétaire aux assemblées générales et des notifications des procès-verbaux, mais au copropriétaire, s’il conteste les résolutions d’une assemblée, dont le procès-verbal est produit aux débats, d’apporter la preuve de leur annulation.
Le fait que, le cas échéant, le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 soit encore ouvert à un copropriétaire, ne permet pas à ce dernier de contester utilement les assemblées générales ayant approuvé les comptes et les travaux aux termes de procès-verbaux produits aux débats, tant que ces assembléees ou leurs résolutions n’ont pas été annulées. Le tribunal observe, au surplus, que le syndic a attesté de l’absence de recours contre les assemblées et M. [I] [F] ne prétend pas en apporter la preuve contraire.
Dans ces conditions, M. [I] [F] soutient, à tort, que la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne serait ni certaine ni liquide ni exigible, faute de preuve des notifications.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier des assemblées qui ont approuvé les comptes, les budgets prévisionnels, les fonds travaux et les travaux dont il demande le paiement.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires en demande est le syndicat des copropriétaires principal. Comme le fait observer M. [I] [F], sans que le syndicat demandeur ne s’en explique en réponse, certains des procès-verbaux d’assemblées générales versés aux débats concernent le syndicat secondaire du bâtiment A, portant sur 1990 tantièmes, (pièces n°36 et 37).
Le tribunal n’a pas été en mesure, à l’examen des pièces et particulièrement du règlement de copropriété versé aux débats, d’identifier la preuve de l’existence d’un syndicat secondaire du bâtiment B, auquel fait référence M. [I] [F], dont les lots dépendent de ce dernier bâtiment. En effet, à la dernière page du règlement de copropriété (pièce n°2 Sdc), le modificatif de l’année 2018 ne concerne que le bâtiment A et sa création aux termes d’une résolution du 3 mai 2017. En revanche, le tribunal n’a pas trouvé trace de la preuve d’un modificatif du règlement de copropriété concernant le bâtiment B.
Par ailleurs, le syndicat demandeur produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires principal (sur 4.766 tantièmes) des 11 juin 2019 (pièce n°34) 15 mars 2023 (pièce n°39) et 24 octobre 2023 (pièce n°42).
Ces assemblées approuvent les comptes 2019, 2020, 2021 et 2022, les budgets prévisionnels des exercices 2020, 2023 et 2024, des fonds travaux, des “travaux en caves défaillants” (résolution 16 AG. 15.03.2023) et des “travaux suite à infiltration sur la façade rue” (résolution 17 AG. 15.03.2023).
Le syndicat des copropriétaires n’a pas jugé nécessaire de fournir un décompte ou un détail de la somme de 12.870,36 euros, montant qu’il sollicite dans ses dernières écritures. Le tribunal comprend que cette somme a pour base le montant réclamé dans l’assignation de 35.054,69 euros, cette somme correspondant elle-même, et apparemment, au solde du décompte arrêté au 1er janvier 2024/pièce n°4 – de 36.280,69 euros moins les frais d’avocats des 28/09/23 pour 26 euros et 1.200 euros réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Après déduction de la somme de 23.418,51 euros – (solde au 31/12/2018 abandonné par le syndicat) – pour une différence de 11.636,18 euros, le syndicat demandeur a ajouté, sans la détailler, une somme globale de 1.234,18 euros qui correspond aux charges appelées “depuis l’assignation”, laissant au tribunal le soin de vérifier si les appels de fonds versés aux débats (notamment n°29, 30 et n°44 à 50) correspondent à ladite somme, sachant, également, que le défendeur ne critique pas le détail des calculs des sommes réclamées.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires précise (p. 5 de ses conclusions du 29 avril 2025) que la dette s’élève à la somme de 12.870,36 euros au 1er janvier 2025, il réclame, dans le dispositif de ses conclusions, ladite somme “du premier trimestre 2019 et provisoirement arrêtées au 1er janvier 2024”.
Dans la mesure où le 1er janvier 2024 correspondait à la date arrêtée dans le dispositif de l’assignation, qu’il est manifeste que le demandeur a ajouté, à sa demande initiale, les appels de fonds postérieurs à la citation et que le défendeur n’a relevé aucune incohérence, le tribunal considère que la date mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions relève d’une erreur matérielle et que la prétention porte sur la période du 1er trimestre 2019 au 1er janvier 2025.
Les pièces rappelées ci-avant qui ont approuvé les comptes, les budgets prévisionnels et les travaux repris dans les appels de fonds produits aux débats, lesquels portent application aux charges collectives de la répartition des lots du défendeur, justifient la quasi-totalité des prétentions du syndicat des copropriétaires pour la période précitée.
Toutefois, et dès lors que M. [I] [F] argue, de manière générale, d’une insuffisance de preuve, il y a lieu de relever que l’appel de fonds du 23 décembre 2024, lequel porte sur les charges courantes et fonds Alur 2025 pour 276,41 euros, n’est pas justifié par une assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel 2025. Cette somme sera rejetée.
Dans ces conditions, M. [I] [F], qui ne prétend pas avoir payé les appels de fonds, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.593,95 euros (12.870,36 – 276,41) au titre des appels de charges et de travaux pour la période du 1er trimestre 2019 au 1er janvier 2025, le surplus étant rejeté.
S’agissant des intérêts au taux légal, ils ne peuvent courir à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, laquelle ne portait pas sur les appels non encore échus et comprenait des sommes désormais abandonnées.
La somme de 12.593,95 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation, sur la somme de 11.636,18 euros (appels de fonds alors dus), et à compter du 29 avril 2025, date des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
— Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que la somme de 1.226 euros, non détaillée par le syndicat des copropriétaires, correspond, dans le décompte (pièce n°4), aux facturations d’un avocat (26 + 1.200 euros Me [N]).
Or, les frais d’avocats n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais, le cas échéant, dans l’appréciation de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Par ailleurs, au regard de la réclamation de M. [I] [F], quant à une prescription portant sur près de 2/3 de la demande initiale, le syndicat des copropriétaires a abandonné cette partie de sa créance. Or, il persiste, depuis, dans ses appels de fonds, à réclamer à M. [I] [F] la somme de 23.418,51 euros ce qui ne permet pas au copropriétaire de connaître les sommes encore régulièrement appelées.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes de M. [I] [F] :
M. [I] [F] demande au tribunal de : “ordonner au syndicat des copropriétaires d’imputer à son crédit la somme de 17.749,04 euros au titre du trop-perçu de charges arrêté au 31 décembre 2014”.
— Sur la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, “(…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Le syndicat des copropriétaires, dans le corps de ses écritures, paraît opposer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur la créance prétendue de M. [I] [F] sur la copropriété.
Il y a lieu de rappeler que l’incident devant le juge de la mise en état portait sur la prescription opposée par M. [I] [F] au demandeur et l’examen de ladite fin de non-recevoir a été renvoyé au tribunal. En revanche, le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Par ailleurs, et en tout état de cause, ladite prescription n’est pas reprise au dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de sorte que le tribunal, qui n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif, n’a pas à statuer à cet égard.
— Sur le fond :
La prétention de M. [I] [F] tendant à ce qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires d’imputer à son compte de copropriétaire une somme de 17.749,04 euros exige, au préalable, que le défendeur justifie d’un titre à ce propos.
Or, M. [I] [F], qui se prévaut seulement des conclusions d’un rapport judiciaire, ne dispose d’aucun titre exécutoire antérieur et ne forme, devant le présent tribunal, aucune demande de condamnation contre le syndicat des copropriétaires.
Sa demande, telle que rappelée ci-avant, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie principalement et in fine perdante au sens de l’article 696 précité, M. [I] [F] sera condamné aux dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’évolution des prétentions et justifications, en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT que la fin de non-recevoir tirée d’une prescription soulevée par M. [P] [I] [F] est devenue sans objet,
CONDAMNE M. [P] [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 12.593,95 euros au titre des appels de charges et de travaux pour la période du 1er trimestre 2019 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 11.636,18 euros, et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] du surplus de ses demandes au titre des appels de fonds, de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [P] [I] [F] de sa demande tendant à “ordonner au syndicat des copropriétaires d’imputer à son crédit la somme de 17.749,04 euros au titre du trop-perçu de charges arrêté au 31 décembre 2014”,
CONDAMNE M. [P] [I] [F] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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