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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LEGENDRE OUEST c/ S.A.S.U. ADA BAT, S.A.S. LIGN' HABITAT, Société d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/00784
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIEK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Alexis CROIX
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Alexis CROIX
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LIGN’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. ADA BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES,
Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate au barreau de PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES,
Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 6 septembre 2024 (RG 24/00391), à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Madame [N] [E] et de Monsieur [O] [W], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de :
— la SAS LIGN’HABITAT ;
— la SMA SA ;
— la SASU ADA BAT
— la SAM LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA ;
— la SASU LEGENDRE OUEST ;
— la SAM MMA IARD ASSURRANCES MUTUELLES ;
— LA SAM MMA IARD SA
— la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
Et a désigné Monsieur [B] [X] pour y procéder.
Par requête reçu au greffe de la juridiction le 19 septembre 2024, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes de :
Juger qu’il y a lieu à rectification de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024, dans l’affaire enrôlée sous le RG n°24/00391 ;Compléter sa décision et statuer sur le chef de demande suivant : « condamner la société ADA BAT à produire les conditions particulières, conditions générales et attestations d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022 de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, sous astreinte de 100 €par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir » ;
Ordonner la mention de la décision à intervenir sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée Fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendue sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ;Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Lors de l’audience utile du 15 janvier 2025, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a persisté en sa demande, et les défendeurs présents et représentés par leurs conseils ne s’y sont pas opposés.
Les sociétés LIGN’HABITAT, SMA SA et ADA BAT, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsqu’ un défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du même code dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il ressort de la lecture de l’ordonnance précitée du 6 septembre 2024 (RG 24/00391) que la juridiction a omis de statuer sur la demande de communication de pièce sollicitée par les sociétés FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA .
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Il convient, par voie de conséquence, de réparer cette omission.
En l’espèce, la société ADA BAT doit être en mesure de communiquer ces pièces, en raison de son lien contractuel avec la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont elle ne conteste pas la qualité d’assureur. Les demandeurs disposent donc d’un intérêt légitime à cette production.
La société ADA BAT sera dès lors condamnée à produire les conditions particulières, conditions générales et attestations d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022 de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de trois mois, au delà duquel, le juge de l’exécution pourra être amené à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la société ADA BAT à communiquer aux sociétés FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA les conditions particulières, conditions générales et attestations d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022 de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 30 jours après la signification de l’ordonnance, pendant un délai de trois mois, au delà duquel le juge de l’exécution pourra être amené à statuer;
DISONS que le contenu du dispositif et les références de la présente décision seront portés, par les bons soins de Madame la greffière de la juridiction, en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 6 septembre 2024, enregistrée sous la référence 24/00391 au répertoire général et dont plus aucun exemplaire ne pourra être délivré sans la mention de cette rectification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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