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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04065 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVX
N° MINUTE :
Requête du :
16 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [B] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Assesseur
Madame SAIDI, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier à l’audience
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04065 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 15 mars 2021, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (ci-après « CAF ») a demandé à Monsieur [H] [N] de lui adresser une déclaration de situation afin de statuer à propos de l’attribution à partir du 1er février 2021 de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en date du 23 février 2021 notifiée le 2 mars 2021.
Après plusieurs demandes de la part de la CAF adressées par courrier à Monsieur [H] [N] afin d’obtenir les documents nécessaires pour statuer sur l’attribution de l’AAH, ce dernier a saisi la Commission de recours amiable par lettre du 6 juin 2021 demandant l’attribution de l’AAH.
En séance du 5 avril 2022, la Commission de recours amiable de la CAF (ci-après « CRA) a rejeté la demande de Monsieur [H] [N] de se voir attribuer l’AAH au motif qu’il n’avait pas remis sa déclaration de situation alors qu’elle lui avait été demandée à plusieurs reprises. Afin de réétudier ses droits, la CRA l’a réinvité à retourner la déclaration de situation dûment complétée.
Par requête envoyée le 16 novembre 2023, reçue 21 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04065, Monsieur [H] [N] a saisi le Tribunal en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 6 juin 2021.
Par une seconde requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00323, Monsieur [H] [N] a renouvelé la même contestation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses requêtes, Monsieur [H] [N] demande au tribunal l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés par la CAF de [Localité 5].
Monsieur [H] [N] soutient que la remise d’une déclaration de situation à la CAF n’est pas obligatoire pour obtenir l’AAH. Il estime que la CAF procède à une forme d’harcèlement. Il affirme que l’AAH doit lui être attribué même en l’absence de fourniture de sa déclaration de situation comme cela était le cas auparavant.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H] [N] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— rejeter sur le fond le recours de Monsieur [H] [N].
La CAF soutient que le recours de Monsieur [H] [N] est irrecevable pour cause de forclusion en ce qu’il a été réalisé après le délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de la CRA.
Sur le fond, la CAF défend que l’AAH de Monsieur [H] [N] a été suspendue à compter du 1er avril 2021 dans l’attente de la remise de sa déclaration de situation. La CAF affirme que Monsieur [H] [N] avait parfaitement connaissance de ses obligations déclaratives au regard de ses nombreux courriers adressés à ses services. La CAF déclare qu’elle n’a cessé de demander ce document et qu’elle est actuellement dans l’impossibilité de réaffilier le dossier de Monsieur [H] [N] et de calculer ses droits sans ce document. La CAF estime dès lors qu’en l’absence de la remise de la déclaration de situation de Monsieur [H] [N], ses droits à l’AAH doivent être suspendus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/04065 et un second dossier enregistré sous le numéro 25/00323.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00323 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04065.
Sur la recevabilité des recours de Monsieur [H] [N]
L’article R.142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la Commission de recours amiable de la CAF a rendu sa décision rejetant la demande de Monsieur [H] [N] de faire droit à sa demande d’AAH le 5 avril 2022.
La décision de la CRA en date du 5 avril 2022 a été notifiée à Monsieur [H] [N] par un courrier en date du 16 mai 2022 (pièce n°1 de la CAF).
Monsieur [H] [N] a accusé réception du courrier de la CRA et de la décision du 5 avril 2022 par un courrier en date du 24 mai 2022 (pièce n°9 de la CAF).
Dans ce dernier courrier, Monsieur [N] déclare expressément « je prends acte de votre décision en date du 5-4-2022 », ainsi, il y a lieu de considérer qu’il était informé de la décision de la Commission de recours amiable de la CAF au plus tard le 24 mai 2022.
La décision de la Commission de recours amiable précise que l’assuré dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester la décision auprès du tribunal compétent, soit le Tribunal Judiciaire – Pôle Social (pièce n°1 de la CAF).
Monsieur [H] [N] a adressé son premier recours contentieux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable le 16 novembre 2023 selon le cachet de la Poste.
Dès lors, le premier recours contentieux de Monsieur [H] [N] a été formé au-delà du délai de deux mois imparti et il convient de déclarer ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le second recours contentieux introduit par Monsieur [H] [N], enregistré au Tribunal le 30 janvier 2025, est de plus fort irrecevable au regard des dispositions réglementaires précitées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00323 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04065 ;
Déclare irrecevables les recours formés par Monsieur [H] [N] le 16 novembre 2023 et le 30 janvier 2025 pour cause de forclusion ;
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04065 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [N]
Défendeur : CAF DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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