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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fatima-Zohra KHALOUI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande le 7 juillet 2025, M. [E] [I] a fait assigner Mme [P] [D] et M. [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamnés à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur le montant d’un remboursement dont il se prévaut à leur égard.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1075.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 5 août 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Représenté, M. [I] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, notamment de :
— condamner les défendeurs à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur le montant du remboursement dont ils lui sont redevables,
— condamner les défendeurs à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Représentés, M. [L] et Mme [D] soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 9 octobre 2025, notamment de :
— débouter le demandeur de ses demandes,
— condamner le demandeur à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mentions manuscrites figurant sur les conclusions du demandeur remises dans son dossier
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe de la contradiction, il ne pourra être tenu compte des mentions manuscrites figurant dans le jeu de conclusions figurant dans le dossier remis lors de l’audience par le demandeur, ces mentions n’étant pas présentes sur celui qui a fait l’objet d’une communication par voie électronique le 30 septembre 2025.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] fait valoir qu’il a acheté le 19 novembre 2015 devant notaire aux défendeurs un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré sous la référence AN [Cadastre 4] pour le prix de 67 000 euros hors frais, montant payé au comptant au vendeur.
Le demandeur soutient avoir aussi eu le projet d’acquérir auprès d’eux une parcelle adjacente à celle susvisée et qu’à cette fin, sur la demande de M. [L], il lui a remis un chèque de 30 000 euros à l’ordre de M. [L] le 3 août 2025. M. [I] précise que ce chèque a été débité de son compte le 8 août 2025 mais qu’il a renoncé à l’acquisition de cette parcelle adjacente.
Le demandeur affirme que M. [L] s’était engagé à lui rembourser le montant de 30 000 euros une fois qu’il aurait vendu le terrain adjacent. Il expose que le terrain adjacent a été vendu le 9 juillet 2020 devant notaire et que le remboursement n’est pas intervenu depuis lors malgré ses demandes renouvelées auprès de M. [L].
Les défendeurs contestent l’existence d’une obligation contractuelle entre eux et M. [I]. Ils estiment n’avoir aucune obligation à le rembourser de la somme de 30 000 euros en cause. Ils font valoir qu’en tout état de cause la demande de remboursement serait frappée de prescription compte tenu de la date à laquelle le chèque a été établi.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il revient à celui qui invoque l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 versée par le demandeur qu’il a acquis une parcelle des défendeurs le 19 novembre 2015 et que la parcelle adjacente cadastrée AN [Cadastre 5] est demeurée la propriété de Mme [D] et de M. [L].
Les pièces n°5 et n°6 du demandeur montrent de façon manifeste que le chèque émis par M. [I] le 3 août 2015 d’un montant de 30 000 euros à l’ordre de [L] a été débité de son compte le 8 août 2015.
De la même façon, cette remise de fonds n’a pas donné lieu à un écrit sans qu’elle puisse suffire à étayer l’existence d’un don.
La pièce n°7 est un acte notarié par lequel les défendeurs ont vendu à un tiers deux parcelles cadastrées sous les références AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7], la première étant initialement cadastrée sous la référence AN [Cadastre 4] selon les précisions figurant au paragraphe « division cadastrale ».
Appréciés à l’aune de ces éléments, les échanges de SMS objets du constat dressé par commissaire de justice (pièce n°9 du demandeur) étayent de façon manifeste la relation livrée par M. [I] concernant l’attente du remboursement des 30 000 euros liée à la vente de la parcelle adjacente, montant explicitement évoqué. A cet égard, les messages suivants émanant de M. [L] et de M. [I] corroborent à l’évidence cette relation :
M. [L] : « c’est déjà bien que j’ai pas dis c est perdu alors il vendra quand il sera vendu mnt »
M. [I] « donc je l’ai récupéré pas maintenant alors »
M. [L] « non pas mnt ».
Or, la cession de la parcelle en cause n’est intervenue que le 9 juillet 2020 soit avant le terme de la prescription applicable en matière contractuelle compte tenu de la survenance de la condition suspensive dont étaient manifestement convenues les parties.
Les défendeurs ne fournissent aucun élément de nature à combattre ce qui résulte manifestement des pièces produites par le demandeur ou à fonder une autre cause au versement de l’importante somme d’argent concernée.
Par conséquent, l’obligation des défendeurs de rembourser M. [I] de la somme de 30 000 euros n’est pas sérieusement contestable. Ils seront donc condamnés à lui verser une provision de ce montant à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser 2 500 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable d’allouer à M. [L] et Mme [D] une somme au titre des frais irrépétibles de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte du débat les mentions manuscrites figurant sur le jeu de conclusions du demandeur fourni dans son dossier remis à l’audience ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [P] [D] à verser à M. [E] [I] une provision de 30 000 euros (trente mille euros) au titre des fonds correspondant au chèque émis le 3 août 2025 par ce dernier ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [P] [D] à verser à M. [E] [I] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [P] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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