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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00789 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRS
Minute N° 26/00112
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Z] [Y] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [W]
Procédure :
Date de saisine : 09 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 09 septembre 2025 par Monsieur [A] [B] en contestation d’une décision de la CPAM de la Drôme lui refusant (refus administratif) le bénéfice des indemnités journalières concernant son arrêt de travail débutant le 07 octobre 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits,
Vu la saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) par le requérant et la décision explicite de rejet de ladite commission en date du 02 septembre 2025,
Vu la requête introductive d’instance de Monsieur [A] et les écritures de la caisse du 06 janvier 2026 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [A] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu la demande de Monsieur [A] de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 07 octobre 2024 au 31 décembre 2025,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, sollicitant la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] indique avoir été gérant salarié de la société [2] en 2021, 2022 et 2023 ; il produit à ce titre ses trois derniers bulletins de paie indiquant une ancienneté de plus de 4 ans au sein de l’entreprise ; il précise qu’en 2024, les statuts de la société [2] ont changé ; il est alors devenu gérant majoritaire (et perçoit une rémunération en qualité de gérant majoritaire) de la SARL [2], société à associé unique ; depuis 2024, il dépend du régime des travailleurs indépendants ; il ajoute être à jour de ses cotisations sociales.
Il soutient que s’il ne pouvait justifier de douze mois continus d’affiliation au titre de son activité non salariée lors de son arrêt de travail, il justifie toutefois d’une affiliation sans interruption de plusieurs années en tant que salarié puis en tant que travailleur non salarié.
La CPAM soutient que Monsieur [A] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits à cette prestation à plusieurs titres :
— ni au titre de son activité de gérant salarié exercée du 1er avril 2019 au 31 décembre 2023 (les conditions ayant été examinées à l’aune de ses salaires, ses heures de travail n’étant pas quantifiables de par sa qualité de gérant salarié, il était alors rémunéré au titre d’un mandat forfaitaire et non d’un taux horaire),
— ni au titre de son activité de travailleur indépendant exercée depuis le 1er janvier 2024.
Concernant l’ouverture de droits au titre de l’activité de travailleur indépendant
L’article D 622-1 du Code de la sécurité sociale fixe les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie applicables aux travailleurs indépendants ; pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2.
Il en ressort la nécessité d’être affilié (au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1) depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, condition que Monsieur [A] convient ne pas remplir.
Concernant l’ouverture de droits au titre de l’activité salariée
L’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale concerne les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie applicables aux personnes rattachées au régime général et précise que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
Il est utilement précisé que selon l’article L 172-2 du même code,
« La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8.
Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime ».
Il découle de ces textes que lorsque l’assuré ne remplit pas la condition de durée d’affiliation au titre de son activité indépendante, une étude peut être effectuée dans le cadre du maintien de droits de l’activité précédente : si des droits sont trouvés dans le cadre d’un maintien de droits L161-8, l’assuré peut bénéficier d’une indemnisation servie au titre de l’activité antérieure (sur la base notamment des rémunérations perçues pour cette activité).
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [A] a exercé une activité de gérant salarié du 1er avril 2019 au 31 décembre 2023.
L’ouverture des droits de l’assuré ne peut être examinée que par rapport aux cotisations, ce dernier n’étant pas rémunéré selon un taux horaire mais au titre d’un mandat forfaitaire, le nombre d’heures de travail n’étant pas mentionné sur les bulletins de salaire produits.
Le dernier jour de l’activité salariée étant le 31 décembre 2023, il appert que de juillet à décembre 2023, Monsieur [A] a cotisé sur des salaires dont le montant total est de 3.837,04 euros, soit un montant inférieur au minimum requis de 11.439.05 euros.
Il ne remplit donc pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation de son arrêt maladie.
Concernant l’ouverture de droits au titre de l’activité artiste auteur
Monsieur [A] ne justifie pas davantage remplir les strictes conditions posées par les articles L 382-9, R 382-31 et D 382-4 du Code de la sécurité sociale pour notamment avoir déclaré pour l’année 2023 une assiette sociale de 22,00 euros au lieu des 6.762,00 euros requis (soit 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance).
En l’état de ces diverses constatations, il a lieu de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le recours de Monsieur [A] [B] recevable,
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens d’instance,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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