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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7HP
N° MINUTE : 25/00425
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [U], sa mère munie d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
[7]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 18 novembre 2024 au greffe de ce tribunal par Monsieur [C] [U], après décision de rejet rendue le 29 mars 2024 par la commission de recours amiable de la [5] Réunion, aux fins de remise de la dette de 1.559,68 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues à tort du 28 septembre 2022 au 30 novembre 2022;
Vu l’audience du 23 avril 2025, à laquelle Monsieur [C] [U], représenté, a soutenu oralement la demande en précisant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de ses douleurs (il était déménageur), qu’il allait demander le RSA car le versement de l’allocation chômage prenait fin et qu’il devait rembourser un crédit automobile à raison d’échéances mensuelles de 526,00 euros, et la caisse a déclaré s’en remettre à justice ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la créance de la caisse est née de l’application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Le tribunal constate en l’espèce que l’état de précarité du requérant n’est pas discuté par la caisse, et est en tout état de cause suffisamment justifié par les productions, dont il ressort en particulier que l’intéressé ne va plus percevoir que le RSA à la suite de l’allocation chômage perçue jusqu’à présent, et doit rembourser un prêt personnel à raison de 520,29 euros par mois, outre les charges de la vie courante.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale.
Il sera par suite fait droit à la demande.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [U] recevable en son recours ;
FAIT DROIT totalement à la demande de remise de la dette d’indu de 1.559,68 euros dont est redevable Monsieur [C] [U] à l’égard de de la [6] [Localité 8] ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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