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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E54
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLÉS-ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E54
Vu l’assignation du 13 janvier 2025, délivrée par l’association pour le logement des familles et des isolés (l’ALFI) à M. [B] [W] [M] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
? constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021, d’un logement situé, [Adresse 1] à [Localité 4], par application de l’article 9 du règlement intérieur et des articles 8 et 11 du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l’envoi d’une mise en demeure du 23 février 2022, de régulariser sa situation,
? prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef,
? ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
? le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, 1440,39 € au titre des sommes dues le 10 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) et 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ALFI et M. [W] [M] ont conclu le 1er juin 2021, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.
L’article 2.3 du contrat stipule : " … l’hébergement d’un des tiers n’est autorisé que de manière temporaire, dans les conditions prévues au règlement intérieur, qui se justifient par la nature et la vocation spécifique de l’établissement … "
L’article 5 du règlement intérieur ajoute : " Le résident qui justifie être titulaire d’un contrat d’occupation en cours et qui est à jour du paiement de ses redevances, peut héberger temporairement une personne de son choix dont il assure le couchage.
Le contrat doit informer l’ALFI, préalablement à tout hébergement, de l’identité de la personne hébergée qu’il justifiera, des dates de son arrivée et de son départ au sein de la résidence…
Le résident s’engage à ne pas héberger une personne mineure ni plus d’une personne à la fois…
La durée maximale de l’hébergement par un résident pour une même personne ne peut excéder 3 mois sans possibilité de renouvellement… "
En l’espèce, M. [W] [M] a informé l’AMFI, le 28 février 2024, de ce qu’il hébergeait son épouse, Mme [S] [O], depuis le dimanche 18 février 2024. Il n’a jamais indiqué la date de départ de son épouse, donc il n’est pas contesté qu’elle est toujours dans les lieux et qu’elle a donné naissance à un bébé.
Il a ainsi manqué aux obligations des articles 2.3 du contrat et 5 du règlement intérieur, situation qui justifie le congé du 10 juin 2024 à effet du 17 juillet 2024.
Du fait qu’il a manqué aux obligations de l’article 2.3 du contrat et de l’article 5 du règlement intérieur règlement intérieur, qui lui interdisent de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne, au-delà de trois mois, le contrat se trouve résilié de plein droit et le résidant devra quitter les lieux. Les conditions de résiliation du contrat, prévues à l’article 6.2, ont été réunies de plein droit à partir du 18 juin 2024.
Du fait de cette résiliation, l’expulsion de M. [W] [M] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef. Il doit une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [W] [M] reste devoir 1440,39 €, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues le 10 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation, somme qu’il est condamné à payer à l’ALFI.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 1er juin 2021, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 18 juin 2024 ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [W] [M] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] [M] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 18 juin 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer 1440,39 € à l’ALFI, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues le 10 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à l’ALFI la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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