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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 20 févr. 2025, n° 24/10808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/39
RG : N° 24/10808 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EZW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET
DEFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 14 août 2024, a été dénoncée à Mme [W] [K] une saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’une contrainte rendue le 10 mars 2022, pour le paiement de la somme totale de 7.348,71 euros au titre des cotisations de l’année 2021.
Par acte du 11 septembre 2024, Mme [K] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater la nullité de la saisie-attribution susmentionnée et en ordonner la mainlevée,
— faire injonction à l’URSSAF de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la preuve de la date de l’envoi et de la date de réception de la contrainte initiale portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un historique complet de compte,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le compte-tenu des échanges entre les paries du 8 août 2024, et les actions s’y rapportant,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire les documents relatifs à la créance qui fonde la saisie-attribution,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder au recalcul de ses cotisations 2021,
— condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes indûment saisies,
— condamner l’URSSAF à supprimer les clauses pénales et la déchoir du droit aux intérêts,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement des frais bancaires de 110 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties ont informé le juge de l’exécution que le Pôle social du tribunal a été saisi en opposition à contrainte.
Mme [K] a maintenu ses demandes.
L’URSSAF a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du Pôle social.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient discrétionnairement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, il est constant que le pôle social du tribunal de céans a été saisi, par requête du 20 septembre 2024, d’une opposition à la contrainte en vertu de laquelle la saisie litigieuse a été diligentée.
Il convient dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du pôle social de ce tribunal.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
STATUANT publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du pôle social dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/1841,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 juillet 2025 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dossier,
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 7] le 20 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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