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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., Société SOCOTEC CONSTRUCTION c/ SO GEDDA, S.A.S.U. SO GEDDA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01392 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHAA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ S.E.L.A.R.L. LGA, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. SO GEDDA, S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS-SMABTP La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, entreprise régie par le Code des Assurances, en sa qualité d’assureur de la Société SOPCZ, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit au siège social.
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copropriété [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. LGA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. SO GEDDA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS-SMABTP La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -, entreprise régie par le Code des Assurances, en sa qualité d’assureur de la Société SOPCZ, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, substitué par Maître CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me PAGNOU, Me CHABAUD ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [L] [S],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (87), constitué de douze logements et de locaux professionnels en rez-de-chaussée, sont notamment intervenus :
— la société J2L pour la maîtrise d’ouvrage,
— la société SOCOTEC pour le contrôle technique,
— la société SO GEDDA pour le lot gros oeuvre,
— la société SOPCZ pour le lot chauffage/plomberie/VMC.
Au mois de décembre 2017, le syndicat de la copropriété du [Adresse 1] s’est plaint de défauts d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales des balcons-terrasses ainsi que du décollement des peintures et crépis.
Le 22 décembre 2017, la société Eurisk, assureur dommages ouvrage, a établi un rapport d’expertise constatant un certain nombre de désordres et dans lequel est mentionnée que les travaux ont été réceptionnés le 1er avril 2014.
Les 4 et 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier de justice l’existence de divers désordres affectant les balcons, le parking, le local poubelles, le faux plafond des parties communes, la VMC s’évacuant dans les combles, l’escalier des parties communes ainsi qu’une cheminée.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite engagé une procédure de référé-expertise. Par ordonnance en date du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à cette demande et a désigné M. [B] y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2024. Il a conclu à l’existence de divers désordres et a évalué à la somme de 132 000 € le coût de reprise des travaux.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant ce tribunal :
— la société SO GEDDA le 26 novembre 2024 ;
— la société SOCOTEC Construction le 25 novembre 2024 ;
— la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L, le 26 novembre 2024 ;
— la SELARL Urbain Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOPCZ le 22 novembre 2024 ;
— la société SMABTP, assureur de la société SOPCZ, le 19 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Juger que les sociétés SO GEDDA, SOCOTEC Construction et J2L engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant les travaux qui leur ont été confiés rendant l’ouvrage impropre à sa destination et compromettant sa solidité ;
— Juger que les sociétés SO GEDDA, SOPCZ et J2L engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires ;
— Condamner la société SO GEDDA à verser à la société Midi Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] 13.200,00 € HT et hors frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Condamner solidairement la société SOPCZ et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, à verser à la société Midi Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 2.800,00 € et hors frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Fixer la somme dc 2.890,00 € HT et hors frais de maîtrise d’oeuvre au passif de la société SOPCZ.
— Condamner la société J2L à verser à la société Midi Immobilier en sa qualité dc syndic de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 26.000,00 € HT hors frais de maîtrise d’oeuvre.
— Fixer la somme de 26.000,00 € HT et hors frais de maîtrise d’oeuvre au passif de la société J2L ;
— Condamner solidairement la société SO GEDDA et la société SOCOTEC Construction a verser à la société Midi Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 90.000,00€ HT et hors frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner solidairement la société SO GEDDA, la société SOPCZ et son assureur la société SMABTP, la société J2L et la société SOCOTEC Construction et verser à la société Midi Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Fixer cette somme au passif des sociétés J2L et SOPCZ.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions du rapport d’expertise en fondant ses demandes sur la garantie décennale ou sur responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.
■ Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 03 juin 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
— debouter le Syndicat de la Copropriété du [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer une franchise de 11.200 € par désordre et en conséquence, DIRE n’y avoir lieu à condamnation de la SMABTP ;
— condamner le Syndicat de la Copropriété du [Adresse 1] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’oppose aux demandes dirigées contre elle en faisant valoir principalement que le premier désordre relève de la garantie de bon fonctionnement et que l’action est atteinte de forclusion tandis que l’autre désordre était apparent au jour de la réception des travaux excluant ainsi toute possibilité d’indemnisation.
Les autres défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur les demandes d’indemnisation :
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1792-2 du même code que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est également constant que les dommages qui affectent un ouvrage et qui étaient cachés à la réception peuvent être réparer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès qu’ils ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, d’une part, et que le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de la faute du constructeur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble litigieux est affecté de divers désordres lesquels seront examinés successivement.
S’agissant de la réception des travaux, le procès-verbal de réception n’a pas été produit dans le cadre de la présente instance. L’expert judiciaire qui n’a pas évoqué expressément ce procès-verbal, a analysé la situation en considérant que les travaux avaient fait l’objet d’une réception ce qui n’a fait l’objet d’aucun dire de la part des parties. Enfin, il résulte de l’expertise amiable mise en œuvre à l’initiative de l’assureur Dommages-Ouvrage que la réception a eu lieu le 1er avril 2014 mais l’expert indique ne pas avoir vu le procès-verbal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er avril 2014.
1. Décollement des tablettes d’arase du mur béton de l’accès Sud aux parkings :
L’expert a constaté des arases en mortier d’épaisseurs variables, mal adhérentes et/ou soufflées ainsi qu’une absence de glacis avec pente. Il considère que les arase sont à reprendre en totalité pour un montant de 11 000 € /HT hors frais de maîtrise d’œuvre.
Il précise que le désordre n’était pas apparent lors de la réception des travaux et qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. Il a pour origine, selon lui, une exécution défectueuse.
Ce désordre qui était caché au moment de la réception des travaux ne présente pas la gravité requise par l’article 1792 du Code civil pour relever de la garantie décennale. Il relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SO GEDDA qui a réalisé les travaux.
L’origine du désordre résulte d’une exécution défectueuse de sorte que l’entrepreneur a commis une faute lors de l’exécution des travaux qui est à l’origine du préjudice du syndicat des copropriétaires. La société SO GEDDA sera donc condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme de 11 000 € /HT hors frais de maîtrise d’œuvre.
2. Le siphon réglé en désaffleure du béton empêchant le lavage du local poubelle situé en sous-sol parking :
L’expert judiciaire indique que le siphon de sol en PVC qui a été rapporté sans encastrement, se retrouve en surélévation et que de ce fait sa fonction n’est plus assurée. Il ajoute qu’il y a lieu de le déposer et de le reposer avec un encastrement en pointe de diamant.
Selon lui, le désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, était décelable à la réception des travaux.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations de l’expert quant au caractère apparent du désordre. Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas établi que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux, son caractère apparent fait obstacle à toute recherche de responsabilité. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d’indemnisation présentée au titre de ce chef de préjudice.
3. Les quatre dernières marches de l’escalier béton du niveau 4 sont faïencées :
L’expert judiciaire indique que ces quatre marches ont fait l’objet de rajout de mortier probablement afin de s’adapter au seuil de niveau d’arrivée. Les hauteurs varient mais sont conformes à 16,5/17 cm. Il a constaté un faïençage et un léger décollement de jonction béton/mortier. Il considère que le désordre qui provient d’une exécution défectueuse, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et qu’il était indécelable lors de la réception. Le coût des travaux de réfection est évalué à 1200 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre.
Il s’agit donc d’un désordre qui ne présente pas la gravité prévue par l’article 1792 du code civil. Sa réparation relève non pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle de la société SO GEDDA. Le désordre ayant pour origine directe et certaine une mauvaise réalisation des travaux, la faute de l’entrepreneur est caractérisée.
La société SO GEDDA sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre à ce titre.
4. Fuite au niveau du faux plafond du couloir commun en face de l’appartement A 204 :
L’expert judiciaire a constaté que cette fuite avait pour origine un condensat d’une gaine de ventilation gaz qui traverse les étages jusqu’à la sortie en toiture. Il précise que la condensation se produit sur la portion froide des combles et indique que le système de collecte de condensat est desserré et souillé. Il conclut qu’il conviendrait de le resserrer ou de le remplacer avec si possible le rajout d’une isolation de la gaine sur sa traversée des combles (environ 2,50 m). Le coût des travaux de reprise est évalué à 800 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre.
Il estime que le désordre trouve son origine dans une exécution défectueuse des travaux imputable à la société SOPCZ.
Le désordre concerne le système de collecte des condensats d’une gaine de ventilation. Il concerne donc un élément d’équipement dissociable puisque les gaines de ventilation ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage.
La réception étant intervenue en 2014, le délai de deux ans à compter de la réception, applicable à la garantie de bon fonctionnement applicable aux éléments d’équipement dissociable, était manifestement expiré à la date de l’assignation (22 novembre 2024). L’action du syndicat des copropriétaires est donc forclose dès lors que la demande est intervenue au-delà de ce délai et qu’aucun acte interruptif de forclusion n’est intervenu en temps utile.
La demande d’indemnisation sera donc déclarée irrecevable.
5. Absence de raccordement de l’extracteur d’air du salon de coiffure à une gaine d’évacuation dans les combles :
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre provient d’une exécution défectueuse de la prestation et qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. L’expert indique que les travaux ont été réalisés postérieurement à la réception. La reprise de ce désordre a été évaluée à 1000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre par l’expert judiciaire.
Ce désordre ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Il est la conséquence directe et certaine d’une exécution défectueuse de la prestation. La faute de la société J2L est donc établie. Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La société J2L sera déclarée responsable ce dommage conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire. Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera évalué conformément à l’avis de l’expert. La société J2L faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective la créance du syndicat des copropriétaires.
6. Fixation d’une gaine dans les combles au moyen d’un fil de fer :
L’expert retient une exécution défectueuse de la prestation en soulignant le caractère décelable de cette mauvaise fixation lors de la réception. Les photographies figurant dans le rapport d’expertise démontrent à l’évidence le caractère apparent de ce vice.
La réception sans réserve du lot plomberie exclut toute possibilité d’indemnisation de ce désordre apparent.
7. Les enrobages des aciers de liaison des planchers/gardes-corps ne sont pas corrects et génèrent des amorces de corrosion des balcons, au droit des cunettes des appartements 101, 102, 201 et 202 :
L’expert indique que les investigations et les sondages menés permettent d’écarter un risque imminent de rupture. Il relève toutefois que le mode de construction d’assemblage/liaison entre les balcons et les garde-corps reste très sensible à la corrosion et impose de rapides mesures correctives. Il précise que ses opérations n’ont pas permis de déterminer si les scellements chimiques mis en place par la société SO GEDDA sont correctement réalisés en raison de l’absence de traçabilité.
Au vu de ces éléments, il ajoute : « A défaut d’éléments tangibles et d’absence de traçabilités des datations effectuées par SO GEDDA, l’expert estime que cette “incertitude” présente un risque structurel qui doit être pris en considération » et ce, pour l’ensemble des balcons de la copropriété.
Au final, il conclut que les enrobages des aciers de liaison des planchers/gardes-corps ne sont pas corrects et génèrent des amorces de corrosion des balcons.
Il considère que le désordre est imputable au constructeur (la société SO GEDDA) et au contrôleur technique (la société SOCOTEC Construction) et que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage et présente un risque latent pour les personnes.
Le coût des travaux de reprise est évalué à 90 000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre.
Il résulte des constatations de l’expert que les garde-corps sont scellés au balcon de sorte qu’il s’agit d’un dommage qui porte sur un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage d’ossature puisque son enlèvement ne peut s’effectuer sans enlèvement de matière de cet ouvrage.
En conséquence, les sociétés SO GEDDA et SOCOTEC Construction seront condamnées in solidum sur le fondement de la garantie décennale à payer la somme de 90 000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre au syndicat des copropriétaires en réparation de ce dommage.
Dans leurs rapports entre elles, s’agissant de la contribution à la dette, la société SO GEDDA sera tenue à hauteur de 75 % dans la mesure où il s’agit d’une faute d’exécution et la SOCOTEC Construction à hauteur de 25 % s’agissant d’un défaut de contrôle.
8. Infiltrations d’eau au niveau des baies des appartements 202 et 402 :
L’expert judiciaire a constaté que les eaux de pluies battantes ruissellent sur les baies vitrées et se stockent dans le profil inférieur des baies. En l’absence d’évacuation vers l’extérieur, leur mise en charge provoque des infiltrations dans les appartements notamment coté façade Ouest.
Il ajoute que ce désordre a pour origine une modification du procédé “Compobaie” qui ne fonctionne que si l’évacuation des profils bas est opérationnelle.
Il indique que les évacuations ont eté modifiés après réception sous couvert de la société J2L.
Il résulte de ces éléments qu’à la date de la réception des travaux, les baies vitrées étaient exemptes de vices et que le dommage est apparu à la suite d’une prestation réalisée postérieurement à la réception des travaux. Dans ces conditions, la reprise de ces désordres ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la garantie contractuelle de droit commun s’agissant d’une prestation effectuée sur un élément d’équipement dissociable.
La société J2L a commis une faute en exécutant des travaux non conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art comme l’a relevé l’expert. Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par le syndicat des copropriétaires.
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera fixé à 25 000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
La société J2L sera déclarée responsable ce dommage. La société J2L faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette somme.
Sur les autres demandes :
La société SO GEDDA, la société SOCOTEC Construction, la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Les mêmes seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, la société SO GEDDA, la société SOCOTEC Construction, la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L seront tenues dans les proportions suivantes s’agissant de la condamnation aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
— la société SO GEDDA : 62 %
— la société SOCOTEC Construction : 18 %
— la société J2L : 20 %
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante dans son action dirigée contre la SMABTP sera condamnée à lui verser une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société SO GEDDA et la société SOCOTEC responsables désordres affectant les balcons sur le fondement de la garantie décennale ;
En conséquence, condamne in solidum la société SO GEDDA et la société SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 90 000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre sur le fondement de la garantie décennale ;
Dit que, dans leurs rapports entre elles s’agissant de la contribution à la dette, la société SO GEDDA et la société SOCOTEC seront tenus à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde ;
Déclare la société SO GEDDA responsable des désordres affectant le mur d’accès au parking et les escaliers béton du niveau 4 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
En conséquence, condamne la société SO GEDDA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 200 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Déclare la société J2L responsable du défaut de raccordement de la gaine d’évacuation de l’extracteur d’air du salon de coiffure et de la modification des évacuations des baies vitrées des appartements 202 et 402 ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société J2L à la somme de 26 000 €/HT et hors frais de maîtrise d’œuvre ;
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre la société SOPCZ en réparation du préjudice résultany de la fuite en faux plafond au niveau du couloir commun face à l’appartement A 204 ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne in solidum la société SO GEDDA, la société SOCOTEC Construction, la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société SO GEDDA, la société SOCOTEC Construction, la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, s’agissant de leur contribution au paiement des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières seront tenues dans les proportions suivantes :
— la société SO GEDDA : 62 %
— la société SOCOTEC Construction : 18 %
— la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J2L : 20 %
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SMABTP la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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