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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ S.A. [ 20, Société [ 26 ]/522572426-V0240717443, S.A. [ 20 ]/0004162752040004006237416, Société [ 32 ] ( [ 34 ] ) CHEZ [ 19 ]/34408053056, Société [ 30 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
Références : N° RG 25/01255 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRD
N° minute : 25/00070
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[V] [G]
C/
Société [30] /4089099163-4089099164-4089099165-4089099166
S.A. [20] /0004162752040004006237416
Société [32] ([34]) CHEZ [19] /34408053056
Société [26] /522572426-V0240717443
Société [17] /44222864081100
Société [19] /81374221996
Société [18] 42407882343100
Société [23] /137968
Société [14] /94933270
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [24] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
M. [V] [G]
demeurant [Adresse 5]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
ONEY BANK
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 31]
non comparante
S.A. [20]
demeurant [Adresse 33]
non comparante
[32] ([34])
demeurant CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 11]
non comparante
ENGIE
demeurant Chez [28]
[Adresse 4]
non comparante
[17]
demeurant CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 10] [Adresse 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRD /
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
[18]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
[23]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[14]
demeurant [Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KRD /
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, M. [V] [G] a saisi la [24] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [V] [G].
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 781,17 euros ; mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire M. [V] [G], situé [Adresse 6], à [Localité 25], estimé à 240 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [V] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025.
M. [V] [G] a formé un recours contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2025, indiquant que la vente de son bien immobilier aurait des conséquences psychologiques et matérielles significatives sur concubine et lui-même.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025.
M. [V] [G], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours. Il précise avoir été logé à titre gratuit pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, en qualité de conseiller principal d’éducation (CPE). Eu égard aux nombreux crédits à la consommation figurant dans le plan de la commission, M. [V] [G] indique avoir « privilégié le confort et l’alimentation ».
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 juillet 2025.
La notification de ces mesures a été faite le 17 juillet 2025.
M. [V] [G] a exercé un recours le 14 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement
Les ressources mensuelles de M. [V] [G], selon la commission, sont de 2 347 euros au titre de sa pension de retraite.
S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1 066 euros par mois par la commission.
M. [V] [G] confirme ces éléments factuels lors de l’audience.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [V] [G], qui n’a pas d’enfant à charge, est de 781,17 euros suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 781,17 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les fixer à la somme retenue par la Commission, soit la somme de 176 902,91 euros, selon décompte arrêté au 19 août 2025.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission a préconisé : suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois au taux de 0,00%, subordonnée à la vente du bien immobilier dont est propriétaire M. [V] [G] (estimé à la somme de 240 000 euros), situé [Adresse 6], à [Localité 25], qui permettra de désintéresser les créanciers.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [V] [G], la dette reportée est sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [V] [G] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 21] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [V] [G] sur 12 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 janvier 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [V] [G] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 25], dont M. [V] [G] est propriétaire ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [V] [G] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [V] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [V] [G] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers (hormis le bien immobilier, objet des présentes mesures), utilisation ou liquidation de placements etc ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [V] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [24].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 11 DÉCEMBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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