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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06986 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYU
N° MINUTE :
19/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES GENTIANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
susceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06986 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYU
Le magistrat en charge du dossier n°24/4983 a rendu le 26 juin 2025 une décision dans l’affaire opposant
Mme [I] [L]
à
la SCI LES GENTIANES
Par requête du 3 juillet 2025 , Mme [I] [L] représentée par son conseil, a sollicité la rectification d’une omission entachant ladite décision tenant à une condamnation de la SCI LES GENTIANES non reprise au dispositif de la décision .
Les parties ont été appelées à l’audience du 22 septembre 2025 , conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
La requérante a maintenu sa demande .
La SCI LES GENTIANES n’ a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen de la décision qu’elle est affectée d’une omission en ce que la condamnation statuée dans les motifs page 14 n’a pas été reprise au dispositif de la décision, pour les travaux ordonnés sur la hotte et la réfection de peinture de plafond de la salle d’eau.
Il convient par conséquent de réparer cette omission et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la réparation de l’omission affectant la décision originelle du 26 juin 2025 ,
Dit qu’en page 20 de cette décision , il convient d’ajouter :
« CONDAMNE la SCI LES GENTIANES à faire exécuter la réparation de la hotte de la cuisine, qui est un équipement du logement et la peinture du plafond de salle d’eau , dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement , sous astreinte, passé ce délai de 30 euros par jour de retard sur une période de 3 mois , le bailleur devant informer la locataire par LRAR et lettre suivie de cette intervention 8 jours à l’avance »
Et ce , avant le paragraphe
« DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de travaux sous astreinte et de suspension du paiement du loyer et de la durée du bail jusqu’à l’exécution complète de travaux de performance énergétique »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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