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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 15 janv. 2026, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOFF
Audience du 06 novembre 2025
Jugement du 15 Janvier 2026
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[I] [C] [E] épouse [D]
c/
[G] [D]
Nous, [H] [A], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [F] [B], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [C] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6544020242445 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] MAROC
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me [Localité 8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 21 novembre 2018
Vu l’assignation en divorce en date du 14 octobre 2024,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [I], [C] [E] et Monsieur [G] [D],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 9] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (MAROC),
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 novembre 2018,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [J] [D] [E] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [J] [D] [E] au domicile de la mère,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h,
Et la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires pour le père et deuxième moitié les années impaires ; l’été avec fractionnement par quinzaine : premier quart les années paires et deuxième quart les années impaires en alternance,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [D] [E] à la charge de Monsieur [G] [D] à verser à Madame [I] [E] à la somme de 100 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que le père participera aux frais scolaires et vestimentaires concernant l’enfant commun,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 12], le 15 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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