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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02116 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7J6
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante n’ayant constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressée n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique que Madame [G] a contracté un prêt garanti par son cautionnement et qu’elle a été contrainte de régler à sa place des sommes dues, sans remboursement de sa part.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2305, 2306, 1892 et suivants et 1343-2 du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui verser une somme de 29 574, 28 € avec intérêts postérieurs capitalisés, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la date à laquelle les poursuites dirigées contre elle lui ont été dénoncées.
En l’espèce, selon une offre émise le 15 mars 2018, la SA AXA BANQUE a consenti à Madame [G] un prêt de 78 291 € destiné à l’achat d’un appartement situé à [Localité 8].
Le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 926, 79 €.
La société demanderesse démontre avoir effectivement réalisé deux règlements en lieu et place de l’emprunteur, au moyen de quittances établies par l’établissement bancaire :
— l’une datée du 13 avril 2023 pour un montant de 3 998, 58 €
— l’autre en date du 4 décembre 2023 pour un montant de 25 431, 31 €,
soit un total de 29 429, 89 €.
Elle justifie également de l’envoi à Madame [G] d’une mise en demeure aux fins de paiement de cette somme, par un pli recommandé daté du 28 novembre 2023 avisé mais non réclamé.
La société demanderesse fait état d’un décompte daté du 20 décembre 2023 laissant apparaître une dette de 29 574, 28 € qui constituera le montant de la condamnation mise à la charge de Madame [G].
Cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Logement.
Elle devra également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [P] [G] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 29 574, 28 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 février 2024 pouvant être capitalisés
Condamne Madame [P] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LOGEMENT
Condamne Madame [P] [G] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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