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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MAD
AFFAIRE : [G] [D] C/ S.A.S. EVOLUTION SERVICE représentée par son dirigeant en exercice domicilié es-qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente
Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EVOLUTION SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Jnavier 2026
Notification le
à :
Maître [I] [J] de la SELARL CVS – 215 (grosse + expédition)
Maître [K] HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS – 1552 (expédition)
Monsieur [G] [D] a assigné la société EVOLUTION SERVICES devant le juge des référés de [Localité 3] le 25 avril 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions actualisées signifiées à la défenderesse le 4 décembre 2025, de :
Dire et juger que l’action en référé est recevable et bien fondée ; Dire et juger qu’il y a urgence et examiner l’instance, la compétence étant justifiée par l’existence du différend et en l’absence même d’une contestation sérieuse ; Dire et juger que la Société EVOLUTION SERVICES a manqué à ses obligations ; en conséquence condamner la Société EVOLUTION SERVICES au remboursement du prix de la prestation ;Dire et juger que l’exception d’inexécution est valable ;Ordonner la restitution du chèque n° 0000014 sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner : la société EVOLUTION SERVICE à payer à Monsieur [D] la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts. Condamner : la Société EVOLUTION SERICE à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur ;Monsieur [G] [D] expose les éléments suivants :
Le 6 juillet 2024, le beau-père de Monsieur [D], Monsieur [F] [H], atteint du syndrome de Diogène, est décédé. Monsieur [D] a fait appel à une société de nettoyage spécialisée, pour effectuer une décontamination et un nettoyage complet du logement. La société EVOLUTION SERVICE a fourni deux devis, en date du 12 juillet 2024, précis et détaillés listant toutes les prestations à réaliser, d’un montant de 2.760€ et 4.980€.
Monsieur [D] a dressé un chèque, n°0000014, de 4.980€ à la société EVOLUTION SERVICES.
Le 20 juillet 2024 la société EVOLUTION SERVICES est intervenue chez le défunt. Lors du contrôle, Monsieur [D] a constaté un sol – au premier abord – propre. Néanmoins, il était contraint d’abréger la visite de contrôle, le sol étant encore mouillé et cette dernière ayant été planifiée le même jour que les funérailles de Monsieur [F]. Ce n’est que le soir, qu’il dit avoir constaté les manquements dans la prestation de l’entreprise.
Il indique en outre que, contrairement aux engagements figurant dans le devis, l’entreprise n’avait pas :
Réalisé le nettoyage des faïences, des portes (intérieur et extérieur), de leurs encadrements et poignées, des rebords de fenêtres et de leurs encadrements,Nettoyé les vitres, le mobilier amovible, le mobilier de cuisine et l’électroménager, ni le mobilier de salle de bain et les sanitaires, Nettoyé les faces accessibles des appareils de chauffage et les bouches de ventilation,Nettoyé les plinthes, robinetteries, miroirs, interrupteurs et prises de courant,Procédé à la dératisation ni installé de pièges.De surcroît, aucune facture détaillée ni certificat de décontamination n’ont été remis à Monsieur [D], en violation des obligations contractuelles de la société.
La société EVOLUTION SERVICES sollicite, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, de :
Juger sérieuses les contestations émises par la société EVOLUTION SERVICES sur les demandes de Monsieur [D], Juger que le différend opposant les parties ne justifie pas de faire droit aux demandes de Monsieur [D],Débouter en conséquence Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [D] à verser à la société EVOLUTION SERVICES la somme provisionnelle de 4.900 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [D] à verser à la société EVOLUTION SERVICES la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [D] à verser à la société EVOLUTION SERVICES la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.En premier lieu, la société EVOLUTION SERVICES sollicite que soit reconnue la parfaite exécution de la prestation au sein du logement du beau-père de Monsieur [D]. En effet, la société EVOLUTION SERVICES fait valoir que sur la fiche d’intervention, en date du 20 juillet 2024, Monsieur [D] a indiqué que la prestation était « parfaite ». Il s’est rétracté par la suite en apportant des photos qui datent d’avant l’intervention de la société et des attestations allant dans un sens contraire aux déclarations faites par Monsieur [D].
La société EVOLUTION SERVICES fait également valoir qu’elle n’a pas pu encaisser le chèque de Monsieur [D] suite à une information de la CAISSE D’EPARGNE ALPES que les fonds présents sur le compte débiteur étaient insuffisants. Dès lors la prestation effectuée n’a toujours pas été payée par Monsieur [L].
De même, concernant la demande de Monsieur [D] de se voir adressé une certification de décontamination, la société EVOLUTION SERVICES rappelle que les deux devis, ainsi que la facture, indiquent clairement que cette certification ne sera adressée qu’après le règlement de la prestation.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société EVOLUTION SERVICES relève que Monsieur [D] se plaint de l’inexécution du contrat de prestation sans rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque, il devra dès lors être débouté de sa demande. Pour autant, la société EVOLUTION SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 4.980€ au titre de la prestation réalisée chez son beau-père ainsi que la réparation du préjudice moral subi.
L’audience a eu lieu le 8 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026.
II MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aussi, l’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve de ses prétentions.
Sur l’exécution de la prestation de service :
L’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, le 12 juillet 2024, Monsieur [G] [D] a signé deux devis avec la mention « bon pour accord » à la société EVOLUTION SERVICES. Il a adressé un chèque à la société d’u montant de 4.980€, correspondant au prix indiqué sur le second devis signé.
La société EVOLUTION SERVICES est intervenue dans l’appartement à nettoyer le 20 juillet 2024. Suivant une fiche d’intervention datée et signée le même jour Monsieur [D] inscrit dans la case « Observations » : « C’est parfait, le changement est impressionnant. Merci pour tout ».
La société EVOLUTION SERVICES conteste avoir mal exécuté la prestation demandée.
Monsieur [D], au soutien de sa prétention, produit des attestations allant dans le sens d’un état sale de l’appartement de M. [F] après le passage de l’entreprise, ainsi que des photographies qui, si elles sont datées, ne permettent pas de localiser les lieux.
Il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse, le défendeur affirmant avoir correctement réalisé la prestation et le demandeur n’apportant pas suffisamment la preuve de la mauvaise exécution. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer Monsieur [E] à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle de paiement et de restitution du chèque :
L’existence d’une contestation sérieuse ayant été constatée, elle empêche de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement, dans la mesure où le demandeur invoque l’exception d’inexécution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les demandes en dommages et intérêts même provisionnelles ne relèvent pas du juge des référés mais des seuls juges du fond, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice, de même qu’un lien de causalité.
Dès lors, elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [D], demandeur qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse ;
RENVOYONS Monsieur [G] [D] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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