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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/06357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/06357
N° Portalis
352J-W-B7J-C76SR
N° MINUTE : 3
REM
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE
rendue le 16 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DEFENDERESSES
S.A MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0133
COMPOSITION INITIALE DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
COMPOSITION POUR LA RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant sur la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
Le 16 Juin 2025, la présente ordonnance en rectification d’erreur matérielle est mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rectificative du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 19 mai 2025,
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu qui peut se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle s’est glissée dans la décision querellée, quant à la cause du sursis à statuer.
En effet, il résulte des énonciations mêmes de la décision querellée que les mentions critiquées ne peuvent découler que d’une erreur de plume.
Il convient d’office d’en ordonner la rectification étant précisé que les parties ont été régulièrement avisées le 26 mai 2025 de ce qu’elles pouvaient présenter des observations jusqu’au 10 juin 2025 et Maître [S] a fait valoir ses observations, en déposant une requête tendant aux mêmes fins par voie électronique le 2 juin 2025.
Il y a lieu en conséquence de rectifier l’erreur matérielle ainsi commise, et ce, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 19 mai 2025,
ORDONNONS d’office la rectification de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (9ème chambre civile 1ère section) du 19 mai 2025 ;
DIT qu’il convient d’y lire, sur la troisième page :
« dans l’attente l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de PARIS consécutivement aux arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 16 mai 2024 et 20 juin 2024 »
au lieu de :
« jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction, par une décision définitive, sur les actions ut singuli enregistrées sous les numéros RG 22/05749 et RG 24/3417.
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des deux SCPI, alors que le dommage allégué par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI "
Et
DIT qu’il convient d’y lire, sur la troisième page, dans le dispositif :
« dans l’attente l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de PARIS consécutivement aux arrêts de la 2ème chambre Civile de la Cour de cassation des 16 mai 2024 et 20 juin 2024 »
au lieu de :
« jusqu’à ce qu’il soit statué, par une décision définitive, par la présente juridiction sur les actions ut singuli enregistrées sous les numéros RG 22/05749 et RG 24/3417 »
DISONS que les autres dispositions de l’ordonnance rectificative du 19 mai 2025 demeurent inchangées ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance rectificative du 19 mai 2025 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
LAISSONS les dépens de la présente ordonnance rectificative à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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