Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 mars 2025, n° 21/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/03051 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VB3S
Minute : 25/00142
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [J], [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 30]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pauline GOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0706
Et
Madame [A], [O], [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 133
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [H], [J], [P] [V],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 31] (75),
et
— Madame [A], [O], [D] [W],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 24] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public :
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que Madame [A] [W] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er décembre 2018 ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra payer à Madame [A] [W] la somme de 14.700 euros (QUATORZE MILLE SEPT CENTS EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [V], [B] [V] et [G] [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparait par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE, pendant les périodes scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents du lundi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez le père, du lundi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez la mère ;
DIT que les petites vacances scolaires de [Localité 32], d’hiver et de Paques suivront l’alternance mise en place pendant la semaine durant les périodes scolaires ;
DIT que, par exception à la règle de l’alternance, les vacances de Noël seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que, par exception, s’agissant des vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les y faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut, de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de faire les trajets si nécessaire :
DIT qu’à défaut pour le parent dont la période de résidence débute d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord, contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
DEBOUTE Madame [A] [W] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, [X] [V] née le [Date naissance 7] 2012, [B] [V] née le [Date naissance 5] 2016 et [G] [V] né le [Date naissance 8] 2018, que doit verser Monsieur [H] [V] à Madame [A] [W] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [V] au paiement de ladite pension alimentaire due même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances :
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que les paiements doivent être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation doit être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2022 ;
DIT que, si ces frais sont engagés après l’accord des deux parents, les parents partageront la charge des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants, à hauteur des deux tiers pour Monsieur [H] [V] et d’un tiers pour Madame [A] [W] ;
DIT que le parent qui aurait fait l’avance de l’intégralité de ces frais devra en justifier auprès de l’autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le cinq du mois suivant ;
DIT que chacun des parents prendra intégralement en charge les frais de cantine engagés au cours de la semaine durant lesquelles les enfants ont leur résidence à leur domicile ;
CONDAMNE, le cas échéant, le parent débiteur de ces dépenses ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 29], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour,
Ainsi juge et prononce au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 19 mars 2025, la minute étant signée par :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [V] et Madame [A] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 25] (93), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De leur union sont issus trois enfants :
— [X] [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (94),
— [B] [V], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 16] (94),
— [G] [V], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 16] (94).
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2021 autorisant Monsieur [H] [V] à assigner à bref délai Madame [A] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 12 avril 2021,
Vu l’acte d’huissier de justice du 25 mars 2021, délivré selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, par lequel Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [A] [W] en divorce, sans indication du fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2021,
Vu la constitution d’avocat de Madame [A] [W] en date du 11 avril 2021,
Vu l’audience du 12 avril à laquelle les parties étaient présentes et assistées de leur conseil respectif,
Vu l’ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 20 mai 2021,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 08 juin 2023 ordonnant, avant dire droit sur la résidence principale des enfants, le droit d’accueil de l’autre parent et la contribution aux frais des enfants, une enquête sociale,
Vu le rapport d’enquête sociale du 17 novembre 2023 reçu au greffe du tribunal le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 25 avril 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [V] notifiées au tribunal par voie électronique le 14 novembre 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Madame [A] [W] notifiées au tribunal par voie électronique le 18 juin 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions de la demanderesse, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu le jeune âge des enfants [B] et [G] duquel il en sera déduit qu’ils ne bénéficient pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendus par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil et vu, en tout état de cause, de l’absence de demande d’audition la concernant,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PRONONCÉ DU DIVORCE
À titre liminaire, il convient de préciser que le dossier de plaidoirie remis par Monsieur [H] [V] au tribunal contient les pièces numérotées | 49, 19, 21, 30, 39, 48, 50, 51, 54 à 62 et 96 à 126. Les autres pièces figurant dans le bordereau n°4 notifié au tribunal par voie électronique le 14 novembre 2024 font défaut et il sera donc statué en l’absence de celles-ci.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Au titre de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Monsieur [H] [V], partie demanderesse au divorce, a formulé dans son assignation des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a satisfait à cette obligation légale.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
En vertu des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demande par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du même code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononce du divorce. ».
En l’espèce, Monsieur [H] [V] et Madame [A] [W] sollicitent, par conclusions concordantes, le divorce des époux sur le fondement des dispositions visées précédemment.
Compte tenu de l’accord des parties mais également du contrat de location meublée signé par Monsieur [H] [V] le 10 novembre 2020, il apparait que les époux vivent séparément depuis plus d’une année.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.
CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, en application des dispositions de l’article 267 du code civil.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 4 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigne sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En vertu de ces dispositions, et hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties sont, en conséquence, invitées à s’adresser à un notaire, le cas échéant, afin de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial. En cas d’échec amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. Néanmoins, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, avec son accord ou avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande de Madame [A] [W] sur ce point, cette dernière reprendra donc son nom de naissance à l’issue de la procédure, par simple effet de la loi.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit par le jugement de divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties, dûment constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peul fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [H] [V] demande de reporter les effets du divorce au 1er décembre 2018, date de la cessation de la cohabitation des époux.
Il expose que le couple s’est séparé en octobre 2018 et que les époux ont définitivement cessé de vivre ensemble quelques semaines plus tard.
Madame [A] [W] demande que les effets du divorce soient fixés au 20 mai 2021, date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Si elle ne conteste l’absence de toute cohabitation à compter de décembre 2018, elle fait valoir une poursuite de leur collaboration après leur séparation.
A de l’appui de ses allégations, elle indique que les parties ont conservé un compte commun, que l’époux a continué de subvenir aux besoins de la famille à partir, notamment, de ce compte commun et qu’ils ont effectué des déclarations d’imposition communes.
En vertu des dispositions visées précédemment, le juge a compétence pour fixer la prise d’effet du divorce entre les époux à une date antérieure à la demande en divorce, sous réserve que celle-ci corresponde à la date de cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux.
Aucune disposition ne prévoit, en revanche, que le juge puisse fixer le point de départ des effets du divorce postérieurement à la demande en divorce et, notamment, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, de sorte que l’épouse sera déboutée de sa demande.
Il convient de rappeler ensuite que la cessation de cohabitation entre époux fait présumer la cessation de la collaboration et que seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien d’une collaboration.
En l’espèce, le maintien du compte-joint et l’établissement de déclarations communes de revenus ne suffisent pas à caractériser des faits de collaboration.
Par ailleurs, l’épouse reconnaît, aux termes de ses dernières conclusions notifiées, que l’époux s’est installé dans un studio à [Localité 28] en décembre 2018.
La réalité de la date de séparation des époux étant établie à cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu''il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. ».
Le droit à prestation compensatoire s’apprécie au moment du prononcé du divorce et la disparité, qui n’a pas à être significative, doit être créée par la rupture du mariage.
A cet égard, il convient de rappeler que la situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il n’y a également pas lieu de tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, Madame [A] [W] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire d’un montant de 43.000 euros. Elle expose qu’elle a mis de côté un projet associatif et qu’elle a pris en charge l’éducation des enfants pendant que son conjoint développait ses propres projets professionnels. Elle fait valoir également une disparité de revenus entre les époux.
Monsieur [H] [V] s’oppose à sa demande au motif que le revenu disponible de sa conjointe est supérieur au sien eu égard aux revenus et charges respectives des parties.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Monsieur [H] [V] et Madame [A] [W] sont âgés respectivement de 40 et 41 ans. Trois enfants sont nés de cette union. Le mariage a duré 14 ans, dont 8 années de vif mariage. Ils relèvent du régime de communauté de biens réduite aux acquêts.
Les époux sont propriétaires d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 25] (93), acquise selon acte notarié du 24 février 2015 et financée par un crédit immobilier [20] souscrit pour un montant de 297.889,18 euros. Évalué à 340.000 euros le 19 novembre 2020 par l’agence [18], ce bien a fait l’objet, par acte notarié du 09 octobre 2024, d’une promesse de vente au prix de 290.000 euros à réaliser au plus tard le 09 janvier 2025. Après déduction du remboursement du crédit immobilier et des frais divers, le produit de la vente s’établirait, selon l’époux, à 37.623,66 euros, soit 18.811,83 euros pour chacun des Epoux.
Les époux ne font état d’aucun patrimoine immobilier propre.
Sauf à établir le caractère propre des actifs listés ci-dessous, le patrimoine mobilier commun des époux comprend notamment :
— un compte chèque joint [20] n° 97508384959 ouvert au nom des deux époux présentant un solde débiteur de 124,60 euros au 23 août 2024,
— les parts sociales de la SASU [14] immatriculée le 1er avril 2017, selon les déclarations de l’époux, et dont la valeur se limite aux capitaux propres apportés à hauteur de 14.823 euros par l’époux, au vu du courrier du 05 janvier 2021 du groupe [21], expert- comptable,
— l’entreprise individuelle de Monsieur [H] [V] affectée à la réparation de matériel présent dans les parkings automobiles et immatriculée le 07 décembre 2019, à l’égard de laquelle aucune information n’est produite.
Les époux n’évoquent aucune affection ou pathologie de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible leur aptitude à exercer une activité professionnelle.
Aucun d’eux n’a produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.
La situation des parties s’analyse comme suit :
Monsieur [H] [V] occupe le poste d’informaticien au sein de la SASU [14] constituée en 2017. Il a perdu un revenu global de 42.000 euros en 2023, selon l’attestation établie par son expert-comptable le 15 octobre 2024. Son avis d’impôt 2024 fait état d’un revenu annuel imposable de 34.403 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.866,92 euros en 2023.
L’époux intègre également dans l’assiette de ses revenus les indemnités de repas et les indemnités kilométriques que lui rembourse la société. [14] et qu’il fixe lui-même à 1.007,42 euros par mois. II fait, par ailleurs, état de faibles revenus provenant de son auto-entreprise qu’il évalue à 268 euros par mois en faisant état d’un chiffre d’affaires de 4.200 euros en 2023. Cependant, ce chiffre d’affaires ressort d’une déclaration se rapportant au quatrième trimestre 2023, de sorte que le revenu moyen tiré de cette activité ne s’élève pas à (4.200 – 974 de cotisations sociales / 12 mois) 268,83 euros mais à (4.200 – 974 de cotisations sociales / 3 mois) 1.075,33 euros.
En conséquence, et faute pour l’époux de fournir les déclarations de chiffre d’affaires des trois premiers trimestres 2023, il convient de retenir à l’égard de l’époux un salaire de référence de (2.866,92 + 1.007,42 + 1.075,33 =) 4.950 euros.
Il est le père de l’enfant [M], né le [Date naissance 6] 2024 de sa relation avec Madame [E] [Y]. Outre ses charges courantes qu’il partage avec sa nouvelle compagne, ils supportent ensemble un loyer de 1.922 euros (relevé de compte [26] et attestation du bailleur établie le 25 septembre 2024) et des frais d’assistante maternelle de l’ordre de 758 euros (relevé Pajemploi d’octobre 2024). La [17] verse, par ailleurs, 4 son nouveau foyer la somme de 330,68 euros au litre des allocations familiales avec conditions de ressources. Il ne verse aux débats aucun élément sur les revenus de sa concubine avec laquelle il réside, de sorte que l’incidence de la situation de concubinage ne peut être appréciée.
En application de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mai 2021 et de l’ordonnance sur incident en date du 25 avril 2024, il est tenu de verser une contribution globale de 360 euros au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants communs. II prend par ailleurs en charge, à proportion des deux contre un tiers pour la mère, les frais de scolarité, de cantine, des activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants engagés en accord avec la mère.
Il ne produit pas son relevé de carrière, ni d’estimation de sa future pension de retraite.
Madame [A] [W] exerce depuis le 11 avril 2022 les fonctions d’éducatrice pour le compte de la ville de [Localité 16]. Elle perçoit, pour un horaire à 90% d’un plein temps (bulletin de paie d’avril 2022), un salaire mensuel de 2.256,42 euros, au vu de son avis d’impôt 2024 mentionnant un revenu imposable annuel de 27.077 euros en 2023.
L’époux lui règle une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, laquelle a vocation à prendre fin au prononce du divorce.
La [17] lui verse la somme de 169,40 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et celle de 193,30 euros au titre du complément familial, étant rappelé que lesdites prestations ne sont pas prises en considération dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire.
Concernant son parcours professionnel, elle a travaillé en qualité d’éducatrice territoriale de jeunes enfants auprès de la [34] [Localité 19], laquelle a rendu :
— un arrêté le 11 mai 2012 plaçant l’épouse « en position de congé parental du 18 juin 2012 au 17 décembre 2012 inclus renouvelable par période de 6 mois et par tacite reconduction jusqu’au 3 ans de l’enfant »,
— un arrêté le 15 mai 2012 autorisant l’épouse « à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de 80% de la durée réglementaire de travail, du 3 septembre 2012 au 27 février 2015 inclus renouvelable par tacite reconduction jusqu’aux 3 ans de l’enfant, soit le 28 février 2015 »,
— un arrêté le 18 mai 2015 accordant à l’épouse « une disponibilité sans traitement pour convenances personnelles du 29 juin 2015 au 28 juin 2018 inclus »,
— un arrêté du 06 avril 2018 plaçant l’épouse en « disponibilité sans traitement de droit du 29/06/2018 au 28/06/2021 inclus pour : – élever un enfant de moins de huit ans ».
Elle a repris une activité en septembre 2019 et a travaillé à compter du 24 septembre 2020 au sein de l’association [15] à [Localité 27], selon son bulletin de salaire du mois d’août 2021. Elle déclare avoir réintroduit son poste de titulaire en mettant fin à sa disponibilité et en sollicitant une mutation sur [Localité 16].
En vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2021, la jouissance de l’ancien domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Elle justifie d’une activité artistique depuis le 09 mars 2020 (SIRENE du 12 mars 2020) qui ne lui procure aucun revenu, au vu des déclarations de revenus établies de 2019 à 2022 et de l’échéancier provisionnel des cotisations [33].
Elle prend en charge, à proportion du tiers, les frais de scolarité, de cantine, des activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants engagés en accord avec le père.
Elle ne produit pas son relevé de carrière, ni d’estimation de sa future pension de retraite.
Les revenus des époux durant les dernières années de mariage étaient les suivants :
2015 : 36.522 euros, soit 3.043,50 euros par mois pour l’époux
11.572 euros, soit 964,33 euros par mois pour l’épouse
2016 : 43.435 euros, soit 3.619,58 euros par mois pour l’époux
Aucun revenu déclaré pour l’épouse
2017 : 20.019 euros, soit 1.668,25 euros par mois pour l’époux
Aucun revenu déclaré pour l’épouse
2018 : 56.449 euros, soit 4.704,08 euros par mois pour l’époux
Aucun revenu déclaré pour l’épouse
2019 : 43.205 euros, soit 3.600,42 euros par mois pour l’époux
5.520 euros, soit 460 euros par mois pour l’épouse
2020 : 34.357 euros, soit 2.863,08 euros par mois pour l’époux
22.837 euros, soit 1.903,08 euros par mois pour l’épouse
Si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l’un d’entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [A] [W], qui a d’abord occupé un poste à temps partiel après la naissance de leur premier enfant en 2012, a suspendu toute activité salariée sur la période de 2015 à 2019. Le temps dégagé par l’épouse a nécessairement profité au foyer en général et à la carrière de Monsieur [H] [V] en particulier, étant rappelé que, sauf preuve contraire qu’il ne rapporte pas, les choix opérés durant le mariage sont réputés avoir été faits en commun par les deux époux. De plus, s’il existait déjà au cours du mariage une disparité de revenus entre les deux époux, ce déséquilibre objectif dans les conditions respectives des époux existe toujours au jour du divorce au détriment de Madame [A] [W]. Enfin, il apparaît que l’épouse s’appuyait sur le plan économique sur son conjoint, de sorte que les conditions matérielles de son existence se trouvent nécessairement altérées par la dissolution du lien conjugal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’épouse rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 14.700 euros la prestation compensatoire que Monsieur [H] [V] devra verser à Madame [A] [W].
CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2021 a notamment :
— constaté que l’autorité parentale ä l’égard des enfants est exercée en commun part les deux parents ;
— fixé à compter de la présente ordonnance, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : du lundi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez le père, du lundi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez la mère ;
* pendant les petites vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires et chez la mère la deuxième moitié des vacances scolaires durant les années paires, chez le père la deuxième moitié des vacances scolaires chez la mère la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires ;
* pendant les congés scolaires d’été : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts des vacances chez la mère durant les années paires, les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts des vacances chez le père durant les années impaires ;
* à charge pour le parent dont la période de résidence débute d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile l’autre parent ou de les y faire chercher par une personne de confiance ;
— précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut, de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
— dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de faire les trajets si nécessaire ;
— dit qu’a défaut pour le parent dont la période de résidence débute d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée :
— fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [H] [V] à Madame [A] [W] ;
— dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais-pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
— condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [V] au paiement de ladite pension alimentaire :
— dit, que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
— dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
— dit que la contribution à l’entretien el l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
— dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— dit que, si ces frais sont engagés après l’accord des deux parents, les parents partageront la charge des frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants, à hauteur des deux tiers pour Monsieur [H] [V] et d’un tiers pour Madame [A] [W] ;
— dit que le parent qui aurait fait l’avance de l’intégralité de ces frais devra en justifier auprès de l’autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le cinq du mois suivant.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale et maintenu les mesures précédemment ordonnées dans l’attente de la décision à intervenir après le dépôt du rapport d’enquête sociale.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, il a ensuite :
— constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé, pendant les périodes scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents du lundi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez le père, du lundi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez la mère ;
— dit que les petites vacances scolaires de [Localité 32], d’hiver et de Pâques suivront l’alternance mise en place pendant la semaine durant les périodes scolaires ;
— dit que, par exception à la règle de l’alternance, les vacances de Noël seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
— dit que, par exception, s’agissant des vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;
— rappelé qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les y faire chercher par une personne de confiance ;
— dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
— rappelé que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de faire les trajets si nécessaire ;
— rappelé qu’à défaut pour le parent dont la période de résidence débute d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
— fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, [X] [V] née le [Date naissance 7] 2012, [B] [V] née le [Date naissance 5] 2016 et [G] [V] né le [Date naissance 8] 2018, que doit verser Monsieur [H] [V] à Madame [A] [W] ;
— condamné en tant que de besoin Monsieur [H] [V] au paiement de ladite pension alimentaire due même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— rappelé que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 5 du mois ;
— rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
— rappelé que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2022, que les paiements doivent être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation doit être calculée comme suit : pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— rappelé que, si ces frais sont engagés après l’accord des deux parents, les parents partageront la charge des frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants, à hauteur des deux tiers pour Monsieur [H] [V] et d’un tiers pour Madame [A] [W] ;
— rappelé que le parent qui aurait fait l’avance de l’intégralité de ces frais devra en justifier auprès de l’autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le cinq du mois suivant.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le principe de la résidence alternée des enfants communs seront maintenus, dès lors que ces mesures ne sont pas discutées par les parties et qu’elles permettent de préserver la stabilité des enfants mineurs.
Sur les modalités de la résidence alternée
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; |'intérêt de l’enfant commande, par principe, que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [A] [W], qui sollicite le maintien des modalités relatives à la résidence des enfants durant les petites et grandes vacances scolaires, demande que l’alternance de la résidence s’opère pendant les périodes scolaires du dimanche soir au mardi soir de la semaine suivante chez la mère les semaines paires et du mercredi matin au dimanche 18h00 chez le père les semaines impaires.
Monsieur [H] [V] conclut à la reconduction des mesures fixées par la dernière ordonnance.
En l’espèce, Madame [A] [W] ne soutient nullement, dans le corps de ses écritures, une modification du jour fixé pour l’alternance des résidences et sollicite même expressément la confirmation des mesures afférentes à la résidence alternée, telles que fixées dans l’ordonnance du 25 avril 2024. En tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier une alternance au mardi.
En conséquence, les modalités relatives à l’alternance de résidence des enfants seront reconduites.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 alinéa 1er du même code dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-2 alinéa 3 précise que cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment le remboursement des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre milieu socio-économique.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient aussi d’indiquer qu’une disparité dans les revenus des parents peut justifier la fixation d’une part contributive à la charge de l’un des parents, même dans le cadre d’une résidence alternée des enfants.
Madame [A] [W] demande que la part contributive du père soit fixée à 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, au motif que les revenus 2021 de l’époux ont augmenté et que la contribution n’est plus adaptée aux besoins des enfants.
Monsieur [H] [V] conclut au débouté, faisant valoir que ses revenus ont diminué et que ses charges ont augmenté.
La situation personnelle et financière des parties a été examinée lors de l’examen de la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse et il conviendra de s’y référer.
En l’espèce, Madame [A] [W] ne justifie pas de dépenses particulières engagées dans l’intérêt des enfants.
Au vu des explications fournies par les parents, de leurs ressources et de leurs charges respectives et compte tenu de l’âge et des besoins d'[X], [B] et [G], conformes aux besoins d’un enfant de leurs âges, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père sera maintenue à la somme mensuelle de 120 euros par enfant.
Sur le partage des frais des enfants
Les parties s’accordent pour que les dépenses scolaires, d’activités extra-scolaires et frais exceptionnels soient supportés à hauteur des 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère.
Madame [W] demande, en revanche, que le père prenne à sa charge l’intégralité des frais de cantine sur ses semaines de garde, faisant valoir que ces frais qui sont calculés en fonction du lieu d’habitation ont augmenté depuis que le père a fait le choix de résider à [Localité 28].
Monsieur [H] [V] conclut au débouté.
En l’espèce, il importe de relever que les modalités de partage des frais des enfants ont été fixées selon l’accord des parties sur ce point et que Monsieur [H] [V] avait déjà emménagé à [Localité 28] lorsque le juge de la mise en état rendait son ordonnance le 08 juin 2023.
Pour autant, la situation des parties examinée supra justifie que chacune des parties prenne à sa charge les frais de cantine engagés durant les semaines au cours desquelles les enfants résideront à leur domicile.
SUR LES DÉPENS
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, si Monsieur [H] [V] a pris l’initiative de la procédure, Madame [A] [W] s’est associée à la demande en divorce présentée par son époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Les dépens seront donc partagés entre les deux époux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [H], [J], [P] [V],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 31] (75),
et
— Madame [A], [O], [D] [W],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 24] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public :
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que Madame [A] [W] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er décembre 2018 ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra payer à Madame [A] [W] la somme de 14.700 euros (QUATORZE MILLE SEPT CENTS EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [V], [B] [V] et [G] [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparait par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE, pendant les périodes scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents du lundi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez le père, du lundi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie de l’école chez la mère ;
DIT que les petites vacances scolaires de [Localité 32], d’hiver et de Paques suivront l’alternance mise en place pendant la semaine durant les périodes scolaires ;
DIT que, par exception à la règle de l’alternance, les vacances de Noël seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que, par exception, s’agissant des vacances scolaires d’été, les enfants seront chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les y faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut, de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de faire les trajets si nécessaire :
DIT qu’à défaut pour le parent dont la période de résidence débute d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord, contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
DEBOUTE Madame [A] [W] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 360 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, [X] [V] née le [Date naissance 7] 2012, [B] [V] née le [Date naissance 5] 2016 et [G] [V] né le [Date naissance 8] 2018, que doit verser Monsieur [H] [V] à Madame [A] [W] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [V] au paiement de ladite pension alimentaire due même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances :
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que les paiements doivent être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation doit être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2022 ;
DIT que, si ces frais sont engagés après l’accord des deux parents, les parents partageront la charge des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels des enfants, à hauteur des deux tiers pour Monsieur [H] [V] et d’un tiers pour Madame [A] [W] ;
DIT que le parent qui aurait fait l’avance de l’intégralité de ces frais devra en justifier auprès de l’autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le cinq du mois suivant ;
DIT que chacun des parents prendra intégralement en charge les frais de cantine engagés au cours de la semaine durant lesquelles les enfants ont leur résidence à leur domicile ;
CONDAMNE, le cas échéant, le parent débiteur de ces dépenses ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 29], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour,
Ainsi juge et prononce au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 19 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Portugal ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Accord ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Assignation
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Régie ·
- Directeur général ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Audit
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Commande ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Mère ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Deniers ·
- Code civil ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Ordonnance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.