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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 févr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/863
Dossier n° RG 25/00138 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUDM / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 4 février 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
et
DEFENDEUR :
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001429 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [L] et [O] [D], ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 1er avril 2014, puis ont procédé à sa dissolution le 15 novembre 2024.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 7 janvier 2025, [N] [L] a fait assigner [O] [D] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[O] [D] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [W], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant des droits respectifs des indivisaires sur le bien indivis :
. un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée (Civ 1re, 3 décembre 2002) ;
. [N] [L] et [O] [D] ayant acheté leur bien immobilier en indivision chacun par moitié, il en résulte que, contrairement à ce que soutient [N] [L], le partage devra se faire par moitié ;
— s’agissant des dépenses d’acquisition financées par les deniers personnels de l’un des co partageants
. selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien
. ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302) ;
. il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l’acquisition d’un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision ;
. pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple ;
. il en résulte que sauf preuve contraire, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’apport de [O] [D] au moment de l’achat – étant observé que celle-ci ne revendique rien à ce titre – et encore moins, compte tenu de ce qui précède, de limiter ses droits au montant de cet apport, contrairement à ce que soutient [N] [L] ;
— s’agissant de la date à laquelle les articles 815 et suivants du Code civil doivent trouver à s’appliquer sans plus être affectées par les conséquences du pacte civil de solidarité ;
. aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques ;
. en vertu de l’article 515-7 du Code civil, la dissolution du pacte civil de solidarité, lorsqu’elle intervient par déclaration, unilatérale ou conjointe, prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement ;
. les partenaires se sont séparés le 19 janvier 2022, date à laquelle [O] [D] a quitté le logement de la famille, puis le Pacs a été rompu le 15 novembre 2024 ;
. ils ne pouvaient mettre fin avant le terme du pacte civil de solidarité à leur obligation d’entraide mutuelle, puisque celle ci-est d’ordre public, mais il ne leur était pas interdit de décider qu’elle ne serait plus nécessairement proportionnelle à leurs revenus à compter du 19 janvier 2022 ;
. compte-tenu du départ de [O] [D] et de la dissolution ultérieure du Pacs, il faut considérer que c’est à compter du 19 janvier 2022 que les règles de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil doivent trouver à s’appliquer sans plus être affectées par les conséquences du pacte civil de solidarité ;
— s’agissant des dépenses financées par les deniers personnels de l’un des co partageants jusqu’au 19 janvier 2022
. l’aide matérielle et l’assistance réciproque visées par l’article 515-4 du code civil portent sur les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage, à savoir notamment les dépenses d’alimentation, de gaz, d’eau et d’électricité, mais aussi les dépenses de logement, c’est-à-dire le loyer ou le prêt relatif au logement du couple, ou encore les dépenses de location ou de remboursement de prêt des voitures qu’ils utilisent pour leurs déplacement quotidiens ;
. il résulte de ces dispositions que celui qui a payé les mensualités doit démontrer qu’en payant les mensualités, et toutes les autres dépenses de la vie courante qu’il a assumées, il a excédé les limites de son aide matérielle ;
. pour cela, il lui appartient d’établir les revenus respectifs de partenaires et le montant de leurs participations respectives aux dépenses de la vie courante pendant toute la durée du Pacs, puisqu’un excès de contribution à un moment donné peut être compensé par une sous-contribution passagère elle aussi, et en déduire le montant de sa créance envers l’indivision,
. il s’en déduit que [N] [L] ne pourra se dispenser ce procéder à ces différentes opérations s’il entend voir consacrer une créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier pendant la durée du pacte civil de solidarité ;
— s’agissant des dépenses financées par les deniers personnels de l’un des co partageants après le 19 janvier 2022 : à compter de cette date, les règles de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil trouvent à s’appliquer sans plus être affectées par les conséquences du pacte civil de solidarité ;
— s’agissant de l’indemnité d’occupation :
. il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
. il n’est pas contesté que [N] [L] occupe le bien indivis de manière privative depuis le 16 mars 2022 ;
. il est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis cette date, peu important qu’il règle les mensualités du prêt et d’autres dépenses de conservation, puis qu’il est créancier pour les sommes ainsi payées ;
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [N] [L] et [O] [D],
— désigne pour y procéder Maître [H] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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