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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IF6D
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [D] [I]
née le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [Z] [Q]
né le 18 Décembre 1985 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. PROTECT SA, société étrangère inscrite au Registre National des Entreprises sous le N° 499 056 588, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS REMBAULT-PASQUIER (N° Contrat : 00/S.20001-00761)
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [K] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REMBAULT-PASQUIER, exerçant sous l’enseigne AIRPISCINE, selon jugement rendu le 08 octobre 2025 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE :
Me Ludovic BAZIN
Maître [X] [Y]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 23 septembre 2022, M. [Z] [Q] et Mme [D] [I] ont confié à la société Rembault-Pasquier, exerçant sous l’enseigne AirPiscine et assurée auprès de la Protect SA, la construction d’une piscine, avec ses équipements, pour un montant de 47.797,28 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 04 juin 2024.
Par courrier du 23 avril 2025, M. [Q] et Mme [I] ont mis en demeure le pisciniste de réparer la fuite constatée sur l’un des raccords de la pompe à chaleur, ainsi que de réaliser les travaux pour pallier une erreur de conception tenant au fait que l’évacuation des eaux était directement raccordée au vide sanitaire de la maison.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, cette demande a été réitérée par la MAIF, agissant au titre de la protection juridique de M. [Q] et Mme [I].
À défaut de réponse, la MAIF a mandaté le cabinet Stelliant Expertise aux fins d’expertise amiable. Un rapport a alors été établi le 26 mai 2025.
Il a été constaté que :
— l’eau de la piscine s’évacuait dans le vide sanitaire ;
— le raccordement du tuyau d’évacuation du filtre à sable n’était pas correctement effectué;
— la fuite d’eau au niveau d’un raccord de la pompe à chaleur était présente ;
— le raccordement électrique présentait un défaut.
M. [Q] et Mme [I] ont reçu une lettre de la MAIF leur indiquant que les désordres relevaient de la responsabilité civile et décennale de la SAS Rembault-Pasquier.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, M. [Q] et Mme [I] ont fait assigner la société Rembault-Pasquier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 (RG n°25/300), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [B] [O] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont encore en cours.
*
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 8 octobre 2025, la SAS Rembault-Pasquier a été placée en liquidation judiciaire.
M. [Q] et Mme [I] ont alors déclaré leurs créances auprès de la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [R] en sa qualité de liquidateur de la SAS Rembault-Pasquier.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 05 et 12 janvier 2026, M. [Z] [Q] et Mme [D] [I] ont fait assigner la SELARL LEX MJ et la société Protect SA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin que la mission d’expertise ordonnée le 18 septembre 2025 leur soit déclarée communes et opposables.
*
Par voie de conclusions du 17 mars 2026, la société Protect SA sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [I] et M. [Q], demandeurs.
*
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [Q] et Mme [D] [I] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Protect SA, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé les protestations et réserves d’usages. La SELARL LEX MJ, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [Q] et Mme [I] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL LEX MJ et la Protect SA, liquidateur et assureur de la SAS Rembault-Pasquier, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [Q] et Mme [I] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 septembre 2025 (n°RG 25/300), à la SELARL LEX MJ et la Protect SA ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [Z] [Q] et Mme [D] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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