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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE c/ La société BALAS, La société ACM [ Localité 8 ] AUGUSTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFO
FLN° :12/ FL
Assignation du :
14 et 15 Mai 2025
N° Init : 25/50868
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSES
La société BALAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELAS OYAT, avocats au barreau de PARIS – #R272
La société ACM [Localité 8] AUGUSTIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 14 et 15 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 27 Mars 2025 par laquelle Monsieur [H] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées à l’audience par la société Balas et la société ACM [Localité 8] Augustin ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons actes aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société BALAS
La société ACM [Localité 8] AUGUSTIN
notre ordonnance de référé du 27 mars 2025 ayant commis Monsieur [H] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons jusqu’au 31 mai 2027 le delai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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